Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 août 2025, n° 2503650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, substituant Me Verilhac pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné le bref délai écoulé entre la mesure de l’éloignement et l’arrêté attaqué, pendant lequel l’intéressé a été en majeure partie hospitalisé.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 38, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant iranien né le 18 mai 1986, déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Par suite d’un contrôle d’identité et du placement en retenue administrative de l’intéressé, le 9 juin 2025, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite d’un nouveau contrôle d’identité et du placement en retenue administrative de M. A, le 19 juillet 2025, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour dont il fait l’objet.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. A, eu égard à ses écritures, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A fait l’objet, le préfet a relevé que celui-ci n’avait, depuis l’intervention de la mesure d’éloignement, effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Si l’intéressé ne le conteste pas, il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors que l’arrêté attaqué du 20 juillet 2025 est intervenu à peine plus d’un mois après la notification, le 10 juin 2025, de la mesure d’éloignement, M. B a été, sur cette période, hospitalisé au centre hospitalier de Dieppe du 16 juin au 3 juin 2025. Dans ces conditions, et alors en outre que, ainsi qu’il l’a relevé, son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, user de la faculté de prolonger, par l’arrêté attaqué, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B et porter sa durée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. L’annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Verilhac d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Verilhac, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. CLa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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