Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2023 et 23 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise l’a suspendue de ses fonctions à compter du 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise de la réintégrer dans ses fonctions.
Elle doit être regardée comme soutenant que les faits reprochés ne sont pas d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier l’édiction d’une mesure de suspension temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, alors professeure des écoles, a été affectée au sein de l’école maternelle Georges Pompidou 2 de Compiègne à compter de l’année scolaire 2021-2022. Par une décision du 6 février 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été diligentée par les services de l’éducation nationale à la suite de plusieurs alertes émanant de collègues de Mme B… quant à son comportement à l’égard de ses élèves, de leurs parents ainsi que des autres membres de l’équipe éducative. Le rapport du 9 février 2023 rédigé à l’issue de cette enquête souligne que l’intéressée aurait fait preuve, de manière récurrente, d’un comportement inadapté à l’égard de ses élèves, se manifestant par des gestes brutaux, des propos dénigrants, ou encore des manœuvres destinées à isoler sa classe des autres élèves et enseignants de l’établissement. L’enquête a également mis en exergue les conséquences délétères du comportement de Mme B… sur l’équipe éducative, justifiant l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle à plusieurs de ses collègues, mais également un signalement des faits reprochés à Mme B… au procureur de la République, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Ces faits, qui ne sont pas valablement remis en cause par la requérante, sont d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier l’édiction de la mesure de suspension conservatoire litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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