Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2025 et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale ou subsidiairement mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un vice de procédure car le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles 6-1, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il vit en France depuis plus de dix ans et qu’il a deux enfants de nationalité française ;
- méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Me Labarthe Azébazé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 août 1982, expose qu’il est entré en France le 23 mai 2007. Il a épousé une ressortissante française le 26 septembre 2020. De cette relation sont nés des jumeaux en mai 2012 qu’il a reconnu le 13 décembre 2013. Le 23 août 2022, il a sollicité, auprès du préfet de la Haute-Savoie, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 18 mars 2024, il a demandé que sa demande de titre de séjour soit examinée sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, régulièrement publiée le même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Outre que M. A… ne verse la preuve que de deux virements de 200 euros à son épouse dont il est séparé via western Union pour l’année 2024, il a fait l’objet de multiples condamnations.
M. A… a été condamné par un jugement du 29 septembre 2010 du tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d’emprisonnement et par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 19 octobre 2010 à un an d’emprisonnement pour « entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l’a condamné à dix mois d’emprisonnement pour « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative), vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation (tentative). Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal correctionnel l’a condamné à un an d’emprisonnement et le 8 juin 2020 à quatre mois d’emprisonnement pour « maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ». Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel l’a condamné à huit mois d’emprisonnement pour « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ». Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal correctionnel l’a condamné à deux mois d’emprisonnement pour « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ». Enfin, le tribunal correctionnel l’a condamné le 26 août 2021 à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux mois pour « violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Le total des peines atteint ainsi 5 ans et 9 mois. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-1 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… s’est maintenu sur le territoire malgré plusieurs interdictions de territoire français d’une durée de trois ans rendues par le tribunal correctionnel de Marseille et de Thonon-les-Bains les 29 septembre 2010, 19 octobre 2020, 2 février 2017 et 15 juillet 2019. Il a été déclaré en rupture d’assignation à résidence le 20 novembre 2020 et le 20 août 2021. Il a par ailleurs ingéré des lames de rasoir en vue de faire obstruction à son éloignement. Par ailleurs, les années passées en détention ne peuvent s’imputer dans le calcul des dix ans de présence sur le territoire. Si M. A… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2022, cet élément ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle solide sur le territoire français. Le requérant ne peut par ailleurs faire valoir qu’il est intégré dans la société française compte tenu des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet. Enfin, si M. A… est marié à une ressortissante française depuis le 26 septembre 2020, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 26 août 2021 qui le condamne à 1 an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux mois qu’il a insulté, tiré les cheveux, frappé, giflé et cogné la tête de son épouse devant un de ses enfants. L’intéressé s’est vu interdire « de se rendre au domicile ou d’entrer en relation avec son épouse ». Enfin, il ne produit pas de pièces récentes démontrant qu’il participe à l’éducation de ses deux enfants et il a indiqué dans son courrier du 18 mars 2024 demandant un changement de statut de sa demande de titre de séjour que son épouse lui a récemment déclaré que les enfants qu’il pensait être les siens ne le seraient pas en réalité. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour et à la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux terme de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Par courrier du 18 mars 2024, M. A… a sollicité un changement de statut en raison d’un doute sur sa paternité et a sollicité que les services de la préfecture instruisent sa demande au titre de sa situation professionnelle de salarié et au regard de sa durée de présence en France.
La préfète a examiné la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien et lui a opposé la circonstance que s’il présentait un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2022, il n’établissait pas avoir bénéficié d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère tel que prévue par les stipulations précitées de l’article 7 dudit accord. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail de son employeur a été clôturée en ligne avec la mention qu’il était dispensé de toute autorisation de travail. Dès lors, la préfète ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère pour lui refuser le titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Toutefois, la préfète de la Haute-Savoie aurait pris la même décision à l’égard du requérant s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’ordre public pour lui refuser le titre de séjour sollicité.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 6-1, 6-4 et 7 de l’accord franco-algérien. Ainsi, la préfète n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin d’annulation de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Labarthe Azébazé et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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