Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2308674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2308674, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier, le 17 février et 27 avril 2025, M. et Mme M, représentés par Me Moisson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Puteaux a délivré à la SNC LNC Gemini un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif sur un terrain situé 21-25 rue de l’Oasis à Puteaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les autorités consultées sur le fondement R. 423-50 du code de l’urbanisme, à savoir l’architecte des bâtiments de France le 4 janvier 2022, ENEDIS et les sapeurs-pompiers ont été conduits à se prononcer sur un dossier incomplet ou inexact ; en effet, la demande de permis de construire a été complétée à plusieurs reprises par le pétitionnaire, et en dernier lieu le 6 octobre 2022, soit dix-huit jours avant la délivrance de l’arrêté ;
— le dossier de demande du permis de construire modificatif n°1, délivré tacitement le 19 mars 2023 est incomplet s’agissant de la mise à jour de l’aménagement des logements conformément à la façade rue ;
— le dossier de demande du permis de construire modificatif n°2, délivré le 2 octobre 2024, est incomplet ; il ne fournit aucun plan des sous-sols, de telle manière qu’il est impossible de déterminer l’origine de l’augmentation de la surface réservée au stationnement ; en l’absence de nouvelles pièces produites, il n’est par ailleurs pas possible de vérifier le respect des normes concernant stationnement vélos et poussettes ;
— le permis de construire méconnait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les demandes incendie n’ont pas été prises en compte par Véolia dans son analyse des besoins de la construction et qu’il n’est pas démontré la conformité de la voie publique aux caractéristiques d’une voie échelle prévues l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ;
— il méconnait l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la pièce intitulée notice de gestion des eaux pluviales ne figure pas au dossier de permis de construire et que seul un bassin de rétention de 180,70 m3 est prévu ; en outre, le permis de construire ne mentionne pas les précisions préconisées par Véolia qui auraient dû figurer en annexe du permis de construire, pour information du pétitionnaire ;
— il méconnait l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la distance de la façade sur jardin à la limite séparative étant inférieure à 7,23 mètres ;
— il méconnait l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol étant supérieure au seuil de 60% de la superficie du terrain, l’emprise du bassin de rétention devant être prise en compte dans ce calcul ; même si le bassin de rétention n’était pas pris en compte, elle demeure supérieure au seuil de 60 % ;
— il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; le gabarit préconisé en cas de distorsion entre les constructions sur les parcelles adjacentes n’étant pas respecté ; la verticalité n’a pas été privilégiée dans le projet de façade ; les pignons ne font pas l’objet d’un traitement harmonieux ; la toiture ne présente pas la simplicité de volume et unité de conception requise ; les édicules sont peu intégrés au volume de la construction et sont visibles ; trois d’entre eux ne sont pas situés à une distance supérieure à 2 mètres de la façade arrière ;
— il méconnait l’article UA 15 du règlement du plan local d’urbanisme ; si un formulaire d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique figure au dossier, aucun autre document ne précise que les performances énergétiques du bâtiment dépassent de 10% l’objectif RT 2012 ;
— il méconnait la charte de qualité pour les constructions nouvelles adoptée par la commune de Puteaux en 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le 19 mars 2024, le 11 septembre 2024, le 9 octobre 2024, le 17 février 2025 et le 27 mars 2025, la SNC LNC Gemini, représentée par l’AARPI Graphene avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle ou au prononcé d’un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de qualité pour les constructions nouvelles adoptée par la commune de Puteaux en 2023 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 17 février 2025, la commune de Puteaux, représentée par la SELARL BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du même code ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine des services départementaux d’incendie et de de secours est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des précisions préconisées par Véolia en annexe du permis de construire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2310140, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier, le 17 février et 27 avril 2025, Mme B et M. et Mme G, représentés par Me Moisson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Puteaux a délivré à la SNC LNC Gemini un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif sur un terrain situé 21-25 rue de l’Oasis à Puteaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les autorités consultées sur le fondement R. 423-50 du code de l’urbanisme, à savoir l’architecte des bâtiments de France le 4 janvier 2022, ENEDIS et les sapeurs-pompiers ont été conduits à se prononcer sur un dossier incomplet ou inexact ; en effet, la demande de permis de construire a été complétée à plusieurs reprises par le pétitionnaire, et en dernier lieu le 6 octobre 2022, soit dix-huit jours avant la délivrance de l’arrêté ;
— le dossier de demande du permis de construire modificatif n°1, délivré tacitement le 19 mars 2023 est incomplet ; il ne fournit aucun plan des sous-sols, de telle manière qu’il est impossible de déterminer l’origine de l’augmentation de la surface réservée au stationnement ; en l’absence de nouvelles pièces produites, il n’est par ailleurs pas possible de vérifier le respect des normes concernant le stationnement des vélos et poussettes ;
— le dossier de demande du permis de construire modificatif n°2, le 2 octobre 2024, est incomplet s’agissant de la mise à jour de l’aménagement des logements conformément à la façade rue ;
— le permis de construire méconnait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les demandes incendie n’ont pas été prises en compte par Véolia dans son analyse des besoins de la construction et qu’il n’est pas démontré la conformité de la voie publique aux caractéristiques d’une voie échelle prévues l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ;
— il méconnait l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la pièce intitulée notice de gestion des eaux pluviales ne figure pas au dossier de permis de construire et que seul un bassin de rétention de 180,70 m3 est prévu ; en outre, le permis de construire ne mentionne pas les précisions préconisées par Véolia qui auraient dû figurer en annexe du permis de construire, pour information du pétitionnaire ;
— il méconnait l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la distance de la façade à la limite séparative étant inférieure à 7,23 mètres ;
— il méconnait l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol étant supérieure au seuil de 60% de la superficie du terrain, l’emprise du bassin de rétention devant être prise en compte dans ce calcul ; même si le bassin de rétention n’était pas pris en compte, elle demeure supérieure au seuil de 60 % ;
— il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; le gabarit préconisé en cas de distorsion entre les constructions sur les parcelles adjacentes n’étant pas respecté ; la verticalité n’a pas été privilégiée dans le projet de façade ; les pignons ne font pas l’objet d’un traitement harmonieux ; la toiture ne présente pas la simplicité de volume et unité de conception requise ; les édicules sont peu intégrés au volume de la construction ; trois d’entre eux ne sont pas situés à une distance supérieure à 2 mètres de la façade arrière ;
— il méconnait l’article UA 15 du règlement du plan local d’urbanisme ; si un formulaire d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique figure au dossier, aucun autre document ne précise que les performances énergétiques du bâtiment dépassent de 10% l’objectif RT 2012 ;
— il méconnait la charte de qualité pour les constructions nouvelles adoptée par la commune de Puteaux en 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le 19 mars 2024, le 11 septembre 2024, le 9 octobre 2024, le 17 février 2025 et le 27 mars 2025, la SNC LNC Gemini, représentée par l’AARPI Graphene avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle ou au prononcé d’un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de qualité pour les constructions nouvelles adoptée par la commune de Puteaux en 2023 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 17 février 2025, la commune de Puteaux, représentée par la SELARL BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du même code ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine des services départementaux d’incendie et de de secours est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des précisions préconisées par Véolia en annexe du permis de construire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2310758, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier, 17 février et 27 avril 2025, M. et Mme A, Mme H, Mme D, Mme E, Mme F et M. K, Mme I et M. J, représentés par Me Moisson, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Puteaux a délivré à la SNC LNC Gemini un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif sur un terrain situé 21-25 rue de l’Oasis à Puteaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les autorités consultées sur le fondement R. 423-50 du code de l’urbanisme, à savoir l’architecte des bâtiments de France le 4 janvier 2022, ENEDIS et les sapeurs-pompiers ont été conduits à se prononcer sur un dossier incomplet ou inexact ; en effet, la demande de permis de construire a été complétée à plusieurs reprises par le pétitionnaire, et en dernier lieu le 6 octobre 2022, soit dix-huit jours avant la délivrance de l’arrêté ;
— le dossier de demande du permis de construire modificatif n°1, délivré tacitement le 19 mars 2023 est incomplet ; ne fournit aucun plan des sous-sols, de telle manière qu’il est impossible de déterminer l’origine de l’augmentation de la surface réservée au stationnement ; en l’absence de nouvelles pièces produites, il n’est par ailleurs pas possible de vérifier le respect des normes concernant stationnement vélos et poussettes ;
— le dossier de demande du permis de construire modificatif n°2, le 2 octobre 2024, est incomplet s’agissant de la mise à jour de l’aménagement des logements conformément à la façade rue ;
— le permis de construire méconnait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les demandes incendie n’ont pas été prises en compte par Véolia dans son analyse des besoins de la construction et qu’il n’est pas démontré la conformité de la voie publique aux caractéristiques d’une voie échelle prévues l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ;
— il méconnait l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que la pièce intitulée notice de gestion des eaux pluviales ne figure pas au dossier de permis de construire et que seul un bassin de rétention de 180,70 m3 est prévu ; en outre, le permis de construire ne mentionne pas les précisions préconisées par Véolia qui auraient dû figurer en annexe du permis de construire, pour information du pétitionnaire ;
— il méconnait l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la distance de la façade à la limite séparative étant inférieure à 7,23 mètres ;
— il méconnait l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol étant supérieure au seuil de 60% de la superficie du terrain, l’emprise du bassin de rétention devant être prise en compte dans ce calcul ; même si le bassin de rétention n’était pas pris en compte, elle demeure supérieure au seuil de 60 % ;
— il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; le gabarit préconisé en cas de distorsion entre les constructions sur les parcelles adjacentes n’étant pas respecté ; la verticalité n’a pas été privilégiée dans le projet de façade ; les pignons ne font pas l’objet d’un traitement harmonieux ; la toiture ne présente pas la simplicité de volume et unité de conception requise ; les édicules sont peu intégrés au volume de la construction ; trois d’entre eux ne sont pas situés à une distance supérieure à 2 mètres de la façade arrière ;
— il méconnait l’article UA 15 du règlement du plan local d’urbanisme ; si un formulaire d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique figure au dossier, aucun autre document ne précise que les performances énergétiques du bâtiment dépassent de 10% l’objectif RT 2012 ;
— il méconnait la charte de qualité pour les constructions nouvelles adoptée par la commune de Puteaux en 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023, le 19 mars 2024, le 11 septembre 2024, le 9 octobre 2024, le 17 février 2025 et le 27 mars 2025, la SNC LNC Gemini, représentée par l’AARPI Graphene avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle ou au prononcé d’un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable s’agissant N I et de M. J en raison de la tardiveté de leur recours gracieux ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de qualité pour les constructions nouvelles adoptée par la commune de Puteaux en 2023 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 17 février 2025, la commune de Puteaux, représentée par la SELARL BCCL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du même code ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine des services départementaux d’incendie et de de secours est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des précisions préconisées par Véolia en annexe du permis de construire est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC LNC Gemini a déposé le 23 décembre 2021, et complété les 8 avril et 6 octobre 2022, une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif sur un terrain sis 21-25 rue de l’Oasis. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme L, Mme B, M. et Mme G, M. et Mme A, Mme H, Mme D, Mme E, Mme F et M. K, Mme I et M. J ont formé, respectivement, un recours gracieux contre cet arrêté, demeurés sans réponse. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux.
2. Les requêtes n°2308674, 2310140 et 2310758 sont relatives à même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
3. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025 pour chacune des requêtes n°2308674, 2310140 et 2310758, les requérants déclarent se désister de leurs requêtes. Le désistement de M. et Mme M, N Mme B, de M. et Mme G, de M. et Mme A, N Mme H, N Mme D, N Mme E, N Mme F, de M. K, N I et de M. J est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2308674, 2310140 et 2310758 de M. et Mme M, N Mme B, de M. et Mme G, de M. et Mme A, N Mme H, N Mme D, N Mme E, N Mme F, de M. K, N I et de M. J.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M, à Mme B, à M. et Mme G, à M. et Mme A, à Mme H, à Mme D, à Mme E, à Mme F, à M. K, à Mme I et M. J, à la SNC LNC Gemini et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2310140-2310758
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