Annulation 19 octobre 2023
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 oct. 2023, n° 2103249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 17 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023 et non communiqué, M. A K B, Mme C
Le B, Mme H K B, M. E K B, M. G K B,
Mme I K B, représentés par Me Sébastien Collet (société Via avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de
Val-Couesnon a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux propriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Rennes, cadastré section 341 AC n° 60 et n° 61 d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 dont l’immeuble a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Val-Couesnon d’ordonner aux propriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Rennes d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 et, en l’absence de réalisation des travaux à la suite d’une mise en demeure, de s’y substituer en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-Couesnon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors que l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Val-Couesnon a engagé une procédure de péril ordinaire contre l’immeuble situé 1 rue de Rennes, implanté sur les parcelles section 341 AC n° 60 et n° 61, n’a pas été exécuté ;
— la requête conserve son objet, dès lors que l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Val-Couesnon a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 27 janvier 2020 précité est illégal et qu’en tout état de cause, il est sans incidence sur l’objet de la requête ;
— l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Val-Couesnon a engagé une procédure de péril ordinaire contre l’immeuble situé 1 rue de Rennes, n’a pas été exécuté en ce que les travaux de réfection de la toiture qui jouxte leur propriété n’ont pas été réalisés ;
— le maire de la commune de Val-Couesnon a méconnu les dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas mis en demeure les propriétaires défaillants de réaliser les travaux imposés par l’arrêté du 27 janvier 2020 et, qu’en l’absence de réalisation de ces travaux après mis en demeure, qu’il n’a pas réalisé ces travaux aux frais des propriétaires défaillants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 2 juin 2023, la commune de Val-Couesnon, représentée par Me Esther Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est inexistante compte tenu de l’exécution de l’arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 dont l’immeuble en litige a fait l’objet ;
— à titre subsidiaire, la requête a perdu son objet, dès lors que l’arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 a fait l’objet d’une mainlevée par un arrêté municipal du 21 juillet 2021, devenu définitif, pris sur la base d’un procès-verbal établi par un agent assermenté ;
— à titre infiniment subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, substituant Me Sébastien Collet, pour M. K B et autres et de Me Esther Collet pour la commune de Val-Couesnon.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts K B sont propriétaires d’un bâtiment situé 3 rue de Rennes à Tremblay, commune déléguée de Val-Couesnon, sur la parcelle cadastrée section 341 AC n° 59. Ce bâtiment est contigu à celui implanté sur la parcelle cadastrée section 341 AC n° 60 et n° 61, situé 1 rue de Rennes, appartenant à Mme F D et à M. L J.
Le 9 décembre 2019, un agent assermenté de la commune de Val-Couesnon a constaté de nombreux désordres dans la couverture en ardoises et sur la tête de cheminée de ce dernier bâtiment. Par un courrier du 23 décembre 2019, le maire de la commune de Val-Couesnon a mis en demeure les propriétaires de réaliser les mesures de sécurité nécessaires pour remédier aux désordres existants. Aucune suite n’ayant été donnée à cette mesure, le maire, par un arrêté du
27 janvier 2020, a engagé une procédure de péril ordinaire à l’encontre des propriétaires sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et les a mis en demeure de réaliser des travaux de réfection de la toiture et de la cheminée du bâtiment situé 1 rue de Rennes dans un délai de 180 jours et le cas échéant de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. Les consorts K B, estimant que les travaux de toiture qui jouxtent leur bâtiment n’ont pas été réalisés, ont, par un courrier du
24 février 2021, reçu le 25 février 2021, mis en demeure le maire d’ordonner aux propriétaires défaillants d’exécuter les travaux et le cas échéant d’y procéder d’office aux frais des propriétaires en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le maire de Val-Couesnon. Par la présente requête, les consorts K B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises, à compter du 1er janvier 2021, par l’article L. 511-11 de ce code : « Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. () ». Selon les dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 511-2 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dont les dispositions sont reprises en substance, à compter du 1er janvier 2021, par l’article L. 511-11 de ce code : « Le maire, par un arrêté de péril () met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. ». Les dispositions du premier alinéa du III de ce même article, dont les dispositions sont reprises en substance, à compter du 1er janvier 2021, par l’article L. 511-14 du même code, énoncent que : « Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de péril. () ».
3. La contestation d’un arrêté de péril ordinaire pris sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions sont reprises en substance, à compter du 1er janvier 2021, par l’article L. 511-11 de ce code, relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire de la commune de Val-Couesnon a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 27 janvier 2020 sur la base du rapport établi le 10 mai 2021 par un agent assermenté, lequel atteste que l’ensemble des travaux permettant de lever l’état de péril ordinaire de l’immeuble situé 1 rue de Rennes à Tremblay a été réalisé. L’arrêté du 21 juillet 2021 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre son objet en cours d’instance à la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Val-Couesnon a refusé de faire droit à la demande présentée par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint aux propriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Rennes d’exécuter les travaux prescrits sur cet immeuble par l’arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020. Par suite, à la date du présent jugement, la commune de Val-Couesnon est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts K B. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit ordonné aux propriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Rennes à Tremblay d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 et, le cas échéant, d’y faire procéder d’office aux frais des propriétaires en vertu des dispositions de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts K B et la commune de Val-Couesnon au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par les consorts K B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Val-Couesnon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C K B, représentants uniques des requérants et à la commune de Val-Couesnon.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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