Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 déc. 2025, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Ressortissante sénégalaise née le 28 janvier 2001, Mme A… justifie qu’elle a présenté une demande de titre de séjour le 15 juillet 2025 et qu’elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 septembre au 16 décembre 2025. Par ailleurs, elle suit un cursus d’expert en informatique et système d’information en apprentissage, sa formation pratique auprès de l’employeur ayant débuté le 22 septembre 2025.
Mme A… n’a pas introduit de requête au fond pour contester un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, en l’état inexistante. Sa demande est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 précité dont elle se prévaut.
Même en retenant que l’intéressé aurait entendu introduire un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête ne pourrait être accueillie dès lors qu’elle ne justifie d’aucune vaine démarche pour obtenir de la préfecture un renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction, qui n’est à ce jour pas expirée.
Il incombe à la préfecture, si elle estime que l’instruction se poursuit malgré l’écoulement d’un délai de quatre mois depuis la demande de titre, de renouveler l’attestation de prolongation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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