Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler une décision de rejet de sa demande de remise de dette au titre d’un trop-perçu de prime d’activité, d’aide au logement et de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : » () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
4. La requête de M. B n’était pas accompagnée de la décision de rejet de sa demande de remise de dette qu’il entend attaquer. Par un courrier du 13 août 2025, le greffe du tribunal a invité l’intéréssé à régulariser sa requête en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 14 août 2025 à l’adresse indiquée sur sa requête, est revenue le 11 septembre 2025 au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, transmis la décision qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire, ni retourné le formulaire dûment renseigné, ni transmis les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de rembourser sa dette, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 29 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501604
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