Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2303278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Caldairou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un logement sis 8 bis avenue du Maréchal Joffre à Nanterre (92) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe en litige n’est pas due dès lors que l’immeuble en cause est inhabitable et que les travaux pour le réhabiliter sont trop onéreux ;
— la vacance du bien immobilier est indépendante de sa volonté ;
— l’administration a méconnu sa propre doctrine BOI-IF-AUT-60 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021, notamment à raison d’un immeuble sis 8 bis avenue du Maréchal Joffre à Nanterre (Hauts-de-Seine). L’intéressée a, par réclamation du 30 décembre 2022, contesté cette imposition. A la suite du rejet de cette réclamation, Mme B réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts applicable aux années en litige : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources (). / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (). ». Le Conseil Constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; (). « et il a également jugé que : » () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; / (). ". Il appartient au juge de l’impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu’un logement est exclu pour une telle raison du champ d’application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet.
3. Pour contester les impositions litigieuses, la requérante soutient que l’immeuble, composé de six appartements, dont elle est propriétaire au 8 bis avenue du Maréchal Joffre à Nanterre, ne pouvait être loué au motif qu’il présentait un caractère vétuste et que sa réhabilitation nécessiterait d’importants travaux pour le rendre habitable. La requérante verse à l’appui de sa requête des constats d’huissier datés des 5 et 15 janvier 2018, une expertise en date du 10 octobre 2021, une estimation du bien réalisée le 16 octobre 2021, un devis du 19 décembre 2016 ainsi que des photographies. Toutefois, les constats d’huissier, trop anciens, sont dépourvus de valeur probante. Par ailleurs, l’expertise produite au dossier, qui n’avait d’autre objectif que de déterminer l’origine d’une fuite d’eau, se limite à constater que le bien est dégradé, en particulier le plancher situé à proximité de la colonne d’eau concernée par ce dégât des eaux, sans autre précisions sur l’état des appartements. En outre, l’estimation se borne à décrire le bien comme devant faire l’objet d’une rénovation intérieure globale. Enfin, les photographies versées au dossier, qui n’ont pas, pour la plupart, date certaine, et qui ne permettent pas d’identifier les appartements concernés, ne démontrent pas leur caractère inhabitable, dont, au demeurant, selon les termes de l’expertise précitée, l’un au moins est occupé par un locataire. Enfin, le devis produit, outre qu’il ne permet pas d’établir l’inhabitabilité des appartements, ne porte pas seulement sur des travaux de rénovation strictement nécessaires pour rendre le bien immobilier habitable mais prévoit la surélévation de la structure, « l’ensemble créant à terme dix-huit logements et un commerce ». Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le bien immobilier en cause serait inhabitable, et, partant, elle ne justifie pas que, pour les années 2021 et 2022, la vacance de ce bien immobilier était indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts.
4. Enfin, les énonciations de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-60 du 12 septembre 2012 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303278
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