Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500169 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A C, Mme D C et M. B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté leurs demandes de réparation présentées au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Les consorts C exposent avoir habité dans une résidence située rue Fafet de 1964 à 1975 et font valoir que la décision d’inscrire cette résidence sur la liste des lieux ouvrant droit à réparation est en cours d’instruction. Ils admettent ainsi ne pas avoir séjourné, en l’état actuel des textes, dans l’une des structures énumérées dans la liste annexée au décret susvisé du 18 mars 2022. En conséquence, le seul et unique moyen dont ils se prévalent est inopérant. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et à M. B C.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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