Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2605265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Madame A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil et de lui attribuer un hébergement adapté à la composition de la famille, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) en tout état de cause, de lui verser l’allocation pour demandeur en lui délivrant la carte prévue par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant toute absence de relevé d’identité bancaire, y compris dans l’hypothèse où la Ville de Paris procède à l’hébergement, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration destinatrice de l’injonction la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a déposé une demande d’asile le 25 juin 2025, que les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées dans un premier temps puis accordées le 23 octobre 2025, que le logement qui lui a été octroyé à Montigny-lès-Cormeilles était inadapté à son état de femme enceinte, qu’elle a dû être hospitalisée et que, le 13 décembre 2025, sa demande d’asile a été clôturée car elle avait quitté son lieu d’hébergement, qu’elle a demandé la réouverture de sa demande et a été convoquée le 13 janvier 2026 pour son entretien de vulnérabilité et n’a reçu aucune proposition d’hébergement.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne dispose d’aucun hébergement pérenne, n’étant logée que de manière précaire, et elle n’a aucune ressource, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la protection qui lui est due à elle et à son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, un nouvel hébergement ayant été identifié pour l’intéressée à compter du 8 avril 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er avril 2026, Madame A… B…, représentée par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant Madame B…, requérante, absente, qui maintient ses demandes.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante congolaise née le 19 février 1984 à Brazzaville, entrée en France selon ses dires le 25 mai 2025, a déposé une demande d’asile. Elle a été reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 25 juin 2025 et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure accélérée » car il était ressorti de la consultation des fichiers internes du ministère de l’intérieur qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mai 2025 sous une identité différente. Le même jour, elle a été entendue par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre d’un entretien d’évaluation de son niveau de vulnérabilité et de ses ressources. A cette occasion, elle a déclaré être hébergée par son frère de manière stable et être enceinte de trois mois. Le 20 octobre 2025, elle s’est vu proposer une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, qu’elle a acceptée. Elle a alors été orientée vers un hébergement à Montigny-Lès-Cormeilles (Val d’Oise). Cependant, elle a indiqué au centre d’hébergement vouloir retarder son entrée pour des raisons médicales. Elle n’a, finalement, pas souhaité intégrer l’hébergement qui avait été identifié pour elle. Ainsi, le 30 octobre 2025, l’Office lui a notifié une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Cette décision a eu pour conséquence la clôture de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 13 janvier 2026, Madame B… a été à nouveau reçue par les services de l’Office dans le cadre d’un second entretien de vulnérabilité, à la suite de la réouverture de sa demande d’asile. A cette occasion, elle a indiqué être hébergée par son cousin et avoir donné naissance à un enfant le 11 décembre 2025. Le 30 mars 2026, elle a été de nouveau convoquée par l’Office dans le cadre d’un dernier entretien de vulnérabilité. Elle a précisé être toujours hébergée chez son cousin mais être suivie médicalement à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif, tandis que son enfant est suivi à la protection maternelle et infantile d’Orly. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil et de lui attribuer un hébergement adapté à la composition de la famille. L’Office, le 31 mars 2026, lui a adressé une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil et elle a été invitée à se présenter à son lieu d’hébergement à Saint-Flour (Cantal) à compter du mercredi 8 avril 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a notifiée à Madame B… une décision d’admission aux conditions matérielles d’accueil des demeures d’asile et l’a invitée à se présenter à un centre d’hébergement des demandeurs d’asile à Saint-Flour (Cantal) à compter du 8 avril 2026, et que l’intéressée a accepté cet hébergement.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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