Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2022, qu’elle y a tissé des liens amicaux et sociaux et qu’elle souffre de graves problèmes médicaux pour lesquels elle bénéficie d’une prise en charge médicale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne sera pas susceptible de bénéficier d’une prise en charge appropriée de ses pathologies en cas de retour en République démocratique du Congo ;
- pour les mêmes raisons, il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 22 août 2025, ainsi que des observations, qui ont été enregistrées le 15 septembre 2025 mais n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance en date du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 5 janvier 1993, déclare être entrée en France le 17 octobre 2022 dépourvue de visa. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par ailleurs, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Mme B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle a été mise à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives susceptibles d’être prises à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient été communiquées en temps utile, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée récemment et sans visa sur le territoire français, a fait l’objet, consécutivement au rejet de sa demande d’asile, d’une mesure d’éloignement le 3 octobre 2023 à laquelle elle s’est soustraite. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle souffre de graves problèmes médicaux pour lesquels elle bénéficie d’une prise en charge médicale, la requérante ne conteste pas sérieusement l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 mars 2025, duquel il ressort que son état de santé, qui lui permet de voyager sans risque vers le pays dont elle a la nationalité, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B…, qui ne dispose d’aucune attache particulière en France, n’est pas dépourvue de telles attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et dès lors que l’intérêt supérieur d’un enfant est en principe de vivre avec ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assujettissement ·
- Emploi ·
- Recours administratif ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Administration ·
- Licenciement collectif ·
- Abroger ·
- Taux de chômage
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Allemagne ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Jeunesse ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Biélorussie ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Concubinage ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.