Rejet 3 juin 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2513978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’organiser son retour en France dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le présent litige n’a pas perdu son objet dès lors que, s’il a été expulsé en Tunisie, le maintien de l’arrêté du 18 avril 2025 fait obstacle à son retour en France ;
— l’arrêté du 18 avril 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la menace grave à l’ordre public n’est pas établie ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2513873 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience :
— M. Frieyro a lu son rapport ;
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 3 octobre 1988, en France, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 18 avril 2025, notifié le 6 mai suivant, par lequel le préfet de police a prescrit son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. S’il est constant, que M. B, a, le 25 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête en référé ainsi qu’à la notification de l’avis d’audience, été éloigné du territoire français et se trouve actuellement en Tunisie, l’arrêté d’expulsion pris à son encontre fait obstacle à son retour en France et est ainsi de nature à produire des effets aussi longtemps qu’il demeure en vigueur. Dès lors, la condition d’urgence doit être appréciée au regard de la nécessité pour l’intéressé de revenir en France à bref délai.
4. En l’espèce, l’impossibilité pour M. B, qui est marié, depuis le 19 septembre 2020, à une ressortissante française avec laquelle il a un enfant, qui est né le 8 avril 2021, de revenir sur le territoire français fait obstacle à ce que celui-ci puisse notamment continuer de contribuer de manière effective à son éducation et à son entretien. A cet égard, M. B, qui justifie de la communauté de vie avec son épouse et leur enfant, fait notamment valoir que son fils, qui est âgé de quatre ans et est de nationalité française, est scolarisé en France et n’a pas vocation à quitter le territoire. Par ailleurs, le préfet de police, qui n’a pas produit dans la présente instance, ne fait état d’aucun motif d’intérêt public qui serait de nature à justifier l’absence de retour de M. B sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 6 de la présente ordonnance, que la présence de M. B en France constitue une menace grave pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L.631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/ 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. "
6. Pour prendre l’arrêté contesté prononçant l’expulsion de M. B du territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que, eu égard à l’ensemble de ses condamnations pénales, le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que si l’intéressé a effectivement été pénalement condamné à de nombreuses reprises entre 2007 et 2022, il n’a, au cours des dix ans précédant l’arrêté litigieux, été condamné, à quatre reprises, que pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et des infractions au code de la route, qui sont tous intervenus avant 2020. En ce sens, il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de l’avis défavorable à l’expulsion rendu le 14 avril 2025 par la commission spéciale d’expulsion instituée par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B « s’inscrit dans un processus d’insertion depuis plus de cinq ans sans avoir commis de faits de délinquance et en l’absence de faits de violence depuis plus de douze ans, il ne saurait être considéré qu’il constitue aujourd’hui une menace grave à l’ordre public ». Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant d’établir que la présence de l’intéressé constituerait toujours, à la date de la décision litigieuse, une menace grave pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En l’espèce, M. B, qui est né en France et dont il est constant qu’il y a vécu, excepté entre 1999 et 2002 à la suite du divorce de ses parents, toute son existence, établit qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a un enfant âgé de quatre ans et qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et, d’autre part, de la situation personnelle de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la demande, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de police ordonnant son expulsion du territoire français et faisant, par suite, obstacle à son retour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. A en France, puis de réexaminer sa situation. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de préfet de police en date du 18 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B en France.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Frieyro
La république mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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