Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2023 et
5 août 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, représentée par Me Phelip, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a refusé d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022 relatif à la pratique de la chasse à courre sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Verneuil-en-Halatte de procéder à cette abrogation, dans délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures prises par l’arrêté attaqué ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées dès lors notamment qu’aucun incident ou trouble à l’ordre public en lien avec la chasse à courre ne s’est produit sur le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2023 et 7 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Verneuil-en-Halatte conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux du 11 avril 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 novembre 2022, le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a interdit la chasse à courre à proximité des zones urbanisées et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations de la commune, la poursuite des animaux au-delà de la zone boisée, la mise à mort des animaux chassés dans ces mêmes zones, ainsi que le franchissement du domaine routier communal par les veneurs et leur équipage lors de ces chasses. Par un courrier du
11 avril 2023, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise a présenté une demande d’abrogation de cet arrêté au maire de la commune de Verneuil-en-Halatte qui l’a implicitement rejetée le 15 juin 2023. Par sa requête, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la requête présente, à sa dernière page, des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 et de la décision de rejet d’un recours gracieux du 11 avril 2023, celles-ci sont incohérentes tant avec le titre de la requête qu’avec ses motifs qui ne traitent que de l’annulation de la décision implicite du 15 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a refusé d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022. Par ailleurs, ces conclusions visant directement l’arrêté du 4 novembre 2022 n’ont pas été reprises dans le mémoire du
5 août 2024. Dans ces conditions, elles constituent, à l’évidence, une erreur matérielle qui est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Verneuil-en-Halatte ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 15 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
4. Si la commune de Verneuil-en-Halatte n’établit pas la matérialité de l’incident du
10 novembre 2022 qui aurait eu lieu sur son territoire, ainsi que de celui du samedi
29 octobre 2022 à Pont-Sainte-Maxence en se bornant à produire un article de presse imprécis qui relaie principalement les dires d’opposants à la chasse, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise ne conteste pas sérieusement que, par le passé, des animaux chassés se seraient déjà aventurés dans les zones urbanisées des communes voisines. En tout état de cause, la chasse à courre comporte le risque qu’un animal poursuivi s’égare dans une zone d’habitation et que les chiens l’y suivent, lorsque le lieu de chasse constitué notamment par une forêt borde une agglomération comme sur le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte.
5. Dans ces conditions, le maire de cette commune doit être regardé comme ayant pris une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée en interdisant la chasse à courre et la mise à mort des animaux à proximité des zones urbanisées et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, alors que cette chasse demeure permise dans le vaste massif forestier qui jouxte l’agglomération.
6. En revanche, la poursuite et la mise à mort des animaux chassés en dehors des zones boisées n’est ni nécessaire ni proportionnée lorsque ces zones ne sont pas urbanisées ou situées à proximité des habitations. Par ailleurs, l’interdiction faite aux veneurs et à leur équipage de ne pas franchir le domaine public routier communal lors des chasses à courre impose une interdiction générale qui vient fortement entraver, voire empêcher la pratique de la chasse sur l’ensemble du territoire de la commune, y compris dans ses secteurs non urbanisés et est, en conséquence, disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de l’Oise est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 15 juin 2023 portant refus d’abrogation de l’arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu’il interdit la poursuite et la mise à mort des animaux chassés en dehors des zones boisées et le franchissement du domaine routier communal par les veneurs et leur équipage lors des chasses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte abroge l’arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu’il interdit la poursuite et la mise à mort des animaux chassés en dehors des zones boisées et le franchissement du domaine routier communal par les veneurs et leur équipage lors des chasses à courre. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la fédération départementale des chasseurs de l’Oise et non compris dans les dépens.
10. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de
Verneuil-en-Halatte au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 juin 2023 du maire de la commune de
Verneuil-en-Halatte portant refus d’abrogation de l’arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu’il interdit la poursuite et la mise à mort des animaux chassés en dehors des zones boisées et le franchissement du domaine routier communal par les veneurs et leur équipage lors des chasses est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Verneuil-en-Halatte d’abroger l’arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu’il interdit la poursuite et la mise à mort des animaux chassés en dehors des zones boisées et le franchissement du domaine routier communal par les veneurs et leur équipage lors des chasses à courre, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Verneuil-en-Halatte versera à la fédération départementale des chasseurs de l’Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de l’Oise et à la commune de Verneuil-en-Halatte.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2302054
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