Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6 (5°) et 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de désistement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet de l’Oise s’est fondé exclusivement sur l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6 (5°) et 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, qui a été enregistré le 14 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Mme B… a présenté des observations en réponse le 15 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1947, est entrée sur le territoire français le 29 janvier 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations des article 6 (5°) et 7 a) de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle n’établit pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur ces fondements et que le préfet de l’Oise n’a pas statué d’office sur ceux-ci. Par conséquent, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante et de la méconnaissance des stipulations des article 6 (5°) et 7 a) de l’accord franco-algérien ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, après avoir estimé que Mme B… ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet de l’Oise a relevé que l’intéressée ne justifiait pas d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet de l’Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
Mme B… se prévaut notamment de ses liens familiaux en France, compte tenu du fait que sa fille et son fils y résident, ainsi que ses deux petits-enfants. Toutefois, son séjour sur le territoire français est récent et ses enfants sont majeurs, alors que la requérante a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, où demeurent cinq de ses enfants. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des motifs exposés au point 4, l’arrêté attaqué n’a pas n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, la requérante ne peut s’en prévaloir pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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