Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport de M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né en 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2025. Il s’est présenté à la préfecture de la Haute-Vienne le 17 avril 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Par arrêté du 1er octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…).». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et 2 et L. 572-1 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se fonde sur ce que lors de l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… du 17 avril 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était titulaire d’un passeport angolais muni d’un visa valable du 31 mars au 29 avril 2025 délivré par les autorités portugaises, sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner au Portugal, Etat responsable de sa demande d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « Les États membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Et selon l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a pris en considération les éléments invoqués par M. A… pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité des autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile. Or, le requérant ne dispose en France d’aucune attache familiale et s’il soutient en revanche disposer d’attaches amicales, il n’en apporte pas la preuve. La circonstance qu’il soit bénévole depuis le mois de juillet 2025 auprès du secours populaire français n’est pas de nature à constituer des liens tels qu’ils justifieraient la mise en œuvre par le préfet de la Gironde de l’article 17 précité, compte tenu de la faible ancienneté de la présence de l’intéressé en France. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, à Me Peudupin et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. C…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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