Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2401804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. E B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 mars 1984, déclare être entré en France une première fois en 2007, avant d’être réadmis en Italie puis d’entrer à nouveau en France en septembre 2012, sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire italienne valable jusqu’au 23 décembre 2012. Il a alors sollicité un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française le 1er octobre 2012. Du 29 janvier 2013 au 1er juillet 2013, il a été incarcéré en France puis en Belgique. Il est à nouveau entré en France en juillet 2013 et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour par une décision du 1er avril 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce refus et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Celui-ci lui a été délivré le 10 octobre 2016. Ce titre a été renouvelé en dernier lieu par une carte pluriannuelle d’une durée de deux ans, valable à compter du 23 juillet 2018. M. B A a sollicité le renouvellement de ses droits au séjour le 7 juillet 2020. Par décision du 20 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Les recours formés par le requérant contre cette décision ont été rejetés par le tribunal administratif de Nancy et par la cour administrative d’appel de Nancy les 23 novembre 2021 et 14 avril 2023. Le 2 août 2023, M. B A a sollicité son admission au séjour et, par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l’administration pendant le délai de quatre mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 17 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. B A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour de M. B A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 avril 2025 par laquelle la préfète a expressément rejeté cette demande.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Dès lors que cette autorité est compétente pour édicter les mesures litigieuses, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en dernier lieu en France en juillet 2013 et y résidait depuis plus de dix ans au jour de l’arrêté contesté. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse et du fait qu’il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, il est constant que le couple s’est séparé en mai 2018, antérieurement au dernier renouvellement du titre de séjour de M. B A, le 23 juillet 2018, et l’intéressé n’a informé les services de la préfecture de la rupture de la vie commune qu’au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 juillet 2020. Par ailleurs, M. B A est sans enfant à charge. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille qui bénéficieraient de cartes de résident, il n’apporte, comme le relevait déjà le juge d’appel dans sa décision du 14 avril 2023, aucun élément permettant de l’établir ni aucune précision sur leurs situations exactes et les liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, il n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières, ni être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, alors qu’il a vécu hors de France jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut également qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. Les circonstances, telles qu’exposées au point 7, ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401804
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