Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2508974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme D… C… B…, représentée par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouhajja de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-1 du code : « Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 du code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
Par arrêté du 3 juin 2025, le préfet du Nord a obligé Mme C… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté, notifié le même jour à dix-sept heures dix, comportait la mention des délais de recours prévus à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2025, le préfet du Nord a assigné la requérante à résidence sur le territoire de la commune d’Armentières pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, notifié le même jour à midi cinq, ne mentionnait pas, alors que le délai de recours contre l’arrêté du 3 juin 2025 n’était pas expiré, l’interruption de ce délai. Par suite, alors même qu’il comportait la mention exacte des voies et délais de recours contre la décision d’assignation à résidence, cette omission a fait obstacle à ce que le délai de recours contre l’arrêté du 3 juin 2025 soit ramené à sept jours. Le délai de recours d’un mois, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était dès lors applicable à l’encontre. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 921-3 du même code, la demande d’aide juridictionnelle, déposée par l’intéressée le 17 juin 2025, présentée au demeurant postérieurement à l’introduction de la requête, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, qui était expiré lorsque Mme C… B… a présenté sa requête, enregistrée au greffe le 16 septembre 2025. Cette requête est ainsi tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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