Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 avr. 2024, n° 2401342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2024, Mme D A et M. B C, représentés par Me Thaï Thong de la société civile d’avocats Casanova – Maingourd – Thaï Thong, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 30082 23 N0011 délivré le 7 juillet 2023 par la Commune de Clarensac au bénéfice de la société Renovimmo pour la construction de deux logements individuels R+1 en copropriété sur la parcelle AW 257, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Renovimmo et de la Commune de Clarensac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet lequel est présumé ; que le projet affectera leur cadre de vie avec la création de vues sur leur maison qui constitue leur résidence principale et dont ils justifient en être propriétaires ;
— la condition d’urgence est remplie en raison du caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
* l’arrêté a été signé par une autorité dont il convient d’établir qu’elle disposait d’une délégation à cet effet, régulièrement affichée et publiée dans les conditions posées à l’article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales ; que l’arrêté de délégation n’est pas mentionné dans les visas ;
* le dossier du permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, la notice du projet architectural ne comprenant pas l’indication des propriétés riveraines ni ne fournissant aucun élément d’organisation vis-à-vis des constructions voisines qui ne sont pas intégrées dans les documents graphiques ; aucun document du dossier de permis de construire ne fait ressortir que le terrain est en réalité enserré entre un fossé et un cours d’eau ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ( PLU) qui prévoit aux abords des ruisseaux et valats une distance de recul de 10 mètres pour toute nouvelle construction, le recul s’appliquant depuis le haut des berges ; le respect de la zone de préservation écologique au sens de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, prévue à l’article 7 du Plan local d’urbanisme, au demeurant impactée par l’utilisation des jardins prévus au projet, n’exclut pas l’application de l’article 11 ; que contrairement aux affirmations de Renovimmo, le terrain n’est pas bordé par un axe busé ;
* il méconnaît le plan de prévention des risques inondation Rhôny, approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1996 ;
* il méconnaît les dispositions de l’article UC 7.2 du PLU dès lors que la voie créé en impasse pour desservir deux logements d’une largeur de 3,5 m ne permet pas le croisement de deux véhicules et ne prévoit pas un aménagement suffisant dans la partie terminale des voies en impasse, de manière à permettre le retournement des véhicules légers et des véhicules de secours ; la longueur du chemin d’accès, au moins 25 mètres, rend impossible la circulation et conduit au non-respect de l’article 7-2 du règlement ;
*l’impact du risque de ruissellement des eaux de surfaces n’a pas été suffisamment appréhendé, la création de nouvelles surfaces imperméabilisées aggravant la situation hydrolique des constructions avoisinantes sur une zone inondable ; le chemin d’accès aux logement ne peut pas ne pas être compacté contrairement aux prévisions du projet et doit être considérés comme surface imperméable au sens de l’article UC8.2 du PLU, la surface imperméabilisée créée par le projet est nettement supérieure à celle déclarée par le pétitionnaire, d’autant que ce chemin se trouve accolé au fossé Ouest, ce qui aggrave le risque hydrolique.
— par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant approbation du PLU du 28 octobre 2021, l’annulation de l’arrêté municipal de la Commune de Clarensac du 7 juillet 2023 accordant le permis de construire à la société Renovimmo doit être prononcée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la SAS Renovimmo, représentée par Me Schneider de la SELARL Schneider Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Clarensac, représentée par Me Charrel de la SELAS Charrel et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304828 du 22 décembre 2023 par laquelle Mme A et M. C demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Clarensac modifié en juin 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2024 à 10 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Perrot pour les requérants qui reprend les conclusion et moyens de la requête et plus précisément insiste sur l’incomplétude du dossier en précisant que même si le dossier est complet il est inexact dès lors que s’il mentionne avec raison un fossé à l’ouest du terrain d’assiette, le fossé mentionné sur l’est, est en réalité un valat, il s’agit du valat de Très Pont, affluent du Vistre, or, le PLU prévoit un retrait de 10 m par rapport aux cours d’eau et aux valats dans son article 11, ce qui constitue le point central du débat, s’il y a une imprécision du PLU et du plan graphique, le plan IGN produit est clair sur l’existence d’un cours d’eau impliquant le respect d’un recul de 10 m, pour la société il s’agit d’un fossé bétonné qui fausse l’application de la règle ; en outre, la façade des construction se situe sur zone verte protégée et l’installation des jardins rend sa conservation impossible et se heurte également au respect de l’art 11 du PLU, ce dernier n’est pas davantage respecté s’agissant de l’accès consistant en un chemin de 25 m desservant deux logements avec 2 places de parking + garages, avec une largeur de 3,5 m interdisant le croisement des véhicules et la possibilité de faire un demi-tour en méconnaissance de l’article 7.2 du PLU, que le risque hydraulique est aggravé en raison de la présence d’un chemin en gravier non compactés mais devant contenir les adductions d’eau ce qui rend inenvisageable de ne pas le compacter et permet de s’interroger sur les avis de Nîmes métropole qui, après avoir donné un avis non conforme et demander des précisions clairement listée, a rendu un avis favorable après production d’un plan trop imprécis pour répondre à la demande de la métropole, le pourcentage d’imperméabilité est inexact, les photos que la commune produit montrant un fossé et non un valat ne se situent pas au bon endroit ;
— les observations de Me Jacquinet pour la commune Clarensac reprend la teneur de ses écritures et précise que toutes pièces nécessaire à la composition du dossier ont été produites et que le service instructeur a été suffisamment éclairé, que la qualification de la nature de ce qui borne la propriété ne revient pas au pétitionnaire, il s’agit d’un espace bétonné qui doit être qualifié de fossé mais sur cette qualification il est vrai qu’ aucun élément de l’instruction ne vient traduire cela et pose un problème du côté de la commune qui ne doit pas exiger des règles excessives, que cette règle de recul est absurde car il s’agit d’une ancienne règle du PPRI qui ne s’applique plus, le terrain n’est pas au bord du Vallat du Très Pont et la règle n’a en réalité jamais été applicable à cet endroit, elle ne comporte aucune traduction graphique, la protection paysagère de 7 m est respectée et ne concerne que les constructions mais aucune autre protection n’est prévue, que le chemin de desserte dispose d’un dimensionnement adapté au projet, que le risque hydraulique prévu à l’article 8 a fait l’objet de pièces complémentaires sur le dispositif de récupération avec un plan de masse complémentaire adapté et conforme aux règles du PLU, s’agissant de la photo du fossé produite par les requérants, la présence de l’eau n’est pas contestée, mais il ne s’agit pas d’un ruisseau ou d’un Valat au sens du règlement du PLU à défaut d’avoir été porté sur le règlement graphique ;
— les observations de Me Schneider pour la société Renovimmo qui reprend la teneur de ses écritures et indique que le dossier est complet, que les deux ouvrages hydrologiques sont indiqués, que l’imprécision de la règlementation ne doit pas préjudicier au pétitionnaire, qu’un fossé bétonné sur la partie est à une distance suffisante et l’espace vert est respecté, l’imprécision sur le PPRI 1996 rectifié en 2017 ne comprend plus les distances d’implantation, que l’accès est suffisant pour la desserte de deux logements et s’agissant du risque hydraulique, les pièces complémentaires montre une surface imperméabilisée de 334 m² avec un taux ruissellement 0,5 qui est respecté, le maintien du chemin non compacté dépend de l’exécution du permis mais il est prévu non compacté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juillet 2023 rectifié par arrêté du 22 août 2023, le maire de la commune de Clarensac a délivré à la société Renovimmo un permis de construire deux logements individuels R+1 en copropriété accolés par les garages sur la parcelle, cadastrée section AW n° 257, issue de la division de la parcelle AW 61 acquise par la société pétitionnaire, située sur le territoire de cette commune. Mme A et M. C, en qualité de voisins immédiats du projet, demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ». Cette présomption d’urgence est toutefois dépourvue de caractère irréfragable. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, la commune de Clarensac et la société Renovimmo qui, au demeurant, ne contestent pas l’urgence, n’opposent aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce que la condition d’urgence qui est en l’espèce présumée ne soit pas regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du PLU susvisé en ce qu’il prévoit un recul de 10 m en bordure des ruisseaux et des valats et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7.2 du PLU susvisé en ce que le chemin qui dessert deux logements en impasse ne prévoit pas d’aire de retournement sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens tels qu’analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 30082 23 N0011 délivré le 7 juillet 2023 par la Commune de Clarensac au bénéfice de la société Renovimmo, ensemble la décision rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Clarensac et la SAS Renovimmo soient mises à la charge des requérants. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Commune de Clarensac et la SAS Renovimmo le versement à Mme A et M. C de la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’exécution de l’arrêté n° PC 30082 23 N0011 délivré le 7 juillet 2023 par la Commune de Clarensac au bénéfice de la société Renovimmo, ensemble la décision rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : La Commune de Clarensac et la SAS Renovimmo verseront la somme de 1 000 euros à Mme A et M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. B C et à la commune de Clarensac et à la SAS Renovimmo.
Fait à Nîmes, le 25 avril 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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