Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 déc. 2024, n° 2410347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité , aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il est constant que bien qu’elle ait reçu l’invitation du 10 février 2023 à produire un document nécessaire à l’examen de son dossier, à savoir un test linguistique de niveau B1 oral et écrit ou un diplôme de niveau équivalent, la requérante, en produisant uniquement une attestation de fin de formation à Efficom Lille n’a pas déféré à cette invitation. Il s’ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 27 août 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 3 décembre 2024.
Le président,
signé
Eric KOLBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Voie publique ·
- Voirie routière ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Droit de propriété ·
- Domaine public ·
- Bornage ·
- Excès de pouvoir ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Zone humide ·
- Enquete publique ·
- Biodiversité ·
- Département ·
- Maître d'ouvrage ·
- Patrimoine culturel ·
- Évaluation environnementale ·
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Sous astreinte
- Vaccination ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- État ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Recours contentieux ·
- Auxiliaire de justice ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.