Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2303627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 1er mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Taoufik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 de la préfète de l’Oise en tant qu’elle procède au retrait de son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son avocat, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’invitation à présenter ses observations ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas le retrait du certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
- cette décision est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 mai 1975, est entré sur le territoire français le 5 juillet 1989 et s’est vu délivrer en dernier lieu un certificat de résidence valable du 9 juin 2013 au 8 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement le 28 mars 2023. Par une décision du 22 août 2023, la préfète de l’Oise a procédé au retrait de son certificat de résidence et a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle retire son certificat de résidence.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; (…) ».
Si les stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu’elles prévoient tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
A supposer même que les stipulations citées au point 2 ne fassent pas obstacle au retrait des certificats de résidence d’une durée de dix ans pour motif grave d’ordre public, la préfète de l’Oise ne s’est pas fondée, pour prendre la décision attaquée, sur un tel motif dont l’existence ne ressort d’ailleurs pas ni des circonstances qu’elle invoque, ni des pièces du dossier. Au surplus, à supposer que la préfète ait entendu, par la décision attaquée, refuser le renouvellement de ce certificat en raison de la menace que le comportement de M. B… représenterait pour l’ordre public, une telle décision aurait également été affectée de la même illégalité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision de retrait de son certificat de résidence d’une durée de dix ans, qui, de surcroît, était expiré à la date de la décision attaquée et ne pouvait donc faire l’objet d’une telle mesure, est illégale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle procède au retrait de son certificat de résidence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, alors que M. B… avait déposé le 28 mars 2023 une demande de renouvellement de son certificat de résidence avant son expiration à laquelle il n’a pas été donné de réponse, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre un certificat de résidence d’une durée de dix ans au requérant, sous réserve d’un changement des circonstances de fait à la date de la décision à intervenir. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2023 est annulée en tant qu’elle a procédé au retrait du certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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