Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2102549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2102549 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 mars 2023, le tribunal, après avoir jugé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie était engagée à raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme B au décours d’une intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement le 26 septembre 2018, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et d’évaluer les préjudices dont elle demande l’indemnisation.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 14 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, demande au tribunal de réduire les demandes indemnitaires de Mme B à de plus justes proportions.
Mme B et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’ont pas présenté de nouvelles observations.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu l’ordonnance n° 2102549 du 3 février 2025 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens taxant et liquidant les frais d’expertise, ordonnée le 13 mars 2023, à la somme de
1 270 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a souffert d’une fracture complexe de l’extrémité de l’humérus droit, à la suite d’une chute intervenue le 16 mars 2017. Son état de santé a justifié plusieurs interventions chirurgicales, dont l’une en date du 26 septembre 2018 au décours de laquelle elle a contracté une infection nosocomiale. La réparation des préjudices résultant de cette infection incombe au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, ainsi que l’a jugé le tribunal dans son jugement du 16 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
2. Il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’expertise judiciaire du 14 octobre 2024, que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée doit être fixée au 17 janvier 2019.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
3. Il résulte de l’expertise judiciaire qu’en lien avec l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, Mme B a été hospitalisée à deux reprises, du 8 au 16 octobre 2018 et du 10 au 13 novembre 2018. L’intéressée a également subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II entre les 17 octobre et 9 novembre 2018 et de classe I à compter du 14 novembre 2018 jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé le 17 janvier 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 364,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
4. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B a nécessité l’aide de son conjoint, à raison de quatre heures par semaine, au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit du 17 octobre au 9 novembre 2018.
6. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne doit être fixée à la somme de 216,72 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. L’expert désigné par le tribunal a considéré que les souffrances endurées par la requérante, en lien avec l’infection nosocomiale, doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 7, en considération des deux interventions chirurgicales des 8 et 12 octobre 2018, des hospitalisations associées à ces interventions et des séances supplémentaires de kinésithérapie réalisées par l’intéressée. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 3 600 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
8. L’expert a relevé que Mme B aurait, sans l’infection nosocomiale, subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 1 sur une échelle de 7. Il évalue le préjudice esthétique de l’intéressée, du fait de l’infection nosocomiale, à 3 pour la période du 2 au 13 novembre 2018, et à 1,5 jusqu’à la date de consolidation. A défaut toutefois d’altération majeure de son apparence physique qui soit établie pendant la période précédant la consolidation de son état de santé, aucun préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie doit être condamné à verser la somme de 4 181,22 euros à Mme B en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 181,22 euros à compter du 21 mai 2021, date de réception par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de sa demande indemnitaire préalable. L’intéressée a demandé la capitalisation des intérêts le 22 juillet 2021. Il y lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 21 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la CPAM de l’Oise :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
12. La CPAM de l’Oise justifie par la production d’un relevé détaillé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil, avoir supporté en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme B, des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage à hauteur de la somme de 16 335,19 euros. Il y a lieu de lui accorder cette somme en remboursement de ses débours.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
13. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
14. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le versement à la CPAM de l’Oise de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les intérêts :
15. Il résulte des dispositions citées au point 10 que, même en l’absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l’a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts à compter du jour de son prononcé. Il s’en suit que les conclusions de la CPAM de l’Oise tendant au versement des intérêts moratoires à compter du jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
17. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur C, prescrite par le jugement avant-dire droit du 16 mars 2023, liquidés et taxés à la somme de 1 270 euros par l’ordonnance du 3 février 2025 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Sur les frais d’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser à Mme B la somme de 4 181,22 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 21 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à verser à la CPAM de l’Oise, en remboursement de ses débours, la somme de 16 335,19 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 270 euros par l’ordonnance du 3 février 2025 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requérante et de celles présentées par la CPAM de l’Oise est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Échec ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Liberté
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Conclusion ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Obligation alimentaire ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Création d'entreprise ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Recherche d'emploi ·
- Notification ·
- Exécution
- Développement ·
- Recherche ·
- Activité ·
- Nouveauté ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Crédit d'impôt ·
- Éligibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Cameroun ·
- Ambassade
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Résidence
- Immeuble ·
- Gaz ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Eau potable ·
- Pont ·
- Assureur ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.