Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2601477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… E…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas démontré qu’en application de l’article 5 du règlement UE 604/2013, un entretien individuel, mené par un agent compétent, a bien eu lieu de façon confidentielle ;
- le préfet n’établit ni qu’elle aurait préalablement sollicité l’asile en Autriche, ni que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont effectivement saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge et que ces dernières ont accepté ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- elle méconnait les articles 9, 10 et 11 du règlement UE/604/2013 et méconnait par de ce fait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Secchi,
- les observations de Me Lazaud, avocat de Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et celles de Mme E…, assisté par M. A… interprète en langue turque.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, ressortissante turque née le 21 septembre 1999, entré régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2024 et qui a sollicité l’asile le 26 septembre 2026, demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté de transfert vise les textes dont il fait application et qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’est pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, précise son identité, ses conditions d’entrée en France, la date à laquelle elle a manifesté son intention de demander l’asile, la date de saisine des autorités autrichiennes et la date de leur accord explicite ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante qui se déclarait célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a bénéficié le 26 septembre 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un « agent qualifié » de la préfecture des Alpes-Maritimes et en présence d’un interprète en langue turque. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. L’arrêté attaqué qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme E… a pénétré régulièrement en France le 1er septembre 2025, que son visa délivré par les autorités autrichiennes expirait le 16 septembre 2025 et qu’elle a déposé une demande d’asile le 26 septembre suivant en France. La requérante était ainsi titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant permis d’entrer sur le territoire autrichien. Si elle soutien n’avoir pas demandé l’asile en Autriche au préalable, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, l’Autriche restant en effet responsable de sa demande d’asile déposée en France en vertu des dispositions précitées. Par ailleurs, les autorités autrichiennes saisies d’une demande de reprise en charge en date du 13 octobre 2025 sur le fondement de l’article 12.4 du règlement précité, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite intervenu le 12 décembre 2025.
10. En dernier lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes des articles 9 et suivants du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
11. Mme E… se prévaut de la présence en France de son futur conjoint, de même nationalité qu’elle mais bénéficiant de la protection internationale et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033. Toutefois, en l’état des pièces du dossier, et même à supposer la réalité d’une communauté de vie, cette relation est en tout état de cause trop récente pour permettre de considérer qu’en décidant son transfert aux autorités autrichiennes le préfet a méconnu les dispositions des articles 9 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. SecchiLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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