Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme F… B… et M. A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire afin que leur fille E… soit inscrite en classe de 6ème au collège André Maurois de Limoges, ensemble la décision du 13 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que la décision ne prend pas en compte le fait qu’il existe une ligne de transport scolaire directe entre leur domicile et le collège André Maurois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme F… B… et M. A… C… ont formulé auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Vienne, le 2 avril 2023, une demande de dérogation à la carte scolaire pour permettre l’affectation de leur fille E… en classe de 6ème au collège André Maurois de Limoges. La DASEN a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 23 juin 2023, puis a rejeté leur recours gracieux par une décision du 13 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B… et M. C… demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’éducation : « (…) les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics ». Aux termes de l’article D. 211-10 du même code : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. /Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public (…) ». Selon l’article D. 211-11 de ce code : « Les collèges (…) accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. /Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. /Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. /Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’affectation d’un élève résidant en dehors de la zone normale de desserte d’un collège est subordonnée à la condition qu’il reste des places disponibles dans l’établissement après l’inscription, d’une part, des élèves résidant dans son secteur de recrutement et, d’autre part, des élèves justifiant d’un motif dérogatoire ayant un rang plus élevé dans l’ordre de priorité arrêté par le directeur académique.
Les requérants soutiennent que leur fille aurait dû être accueillie en classe de 6ème dans le collège André Maurois à Limoges, et non dans le collège Albert Calmette dont elle dépend selon la carte scolaire. Cette demande de dérogation est motivée par la volonté des requérants de faciliter leur organisation grâce à l’existence d’une ligne de transport scolaire directe entre leur lieu de résidence et le collège André Maurois, étant précisé que leur fille aînée y avait fait l’ensemble de sa scolarité pour ce même motif. La rectrice de l’académie de Limoges fait toutefois valoir en défense, sans être contestée, que la capacité d’accueil des classes de sixième du collège André Maurois, pour la rentrée scolaire 2023-2024, était déjà atteinte avant l’examen de la demande d’inscription dérogatoire en litige et que les 11 autres demandes d’affectation dérogatoires présentées pour la rentrée dans cet établissement ont toutes été rejetées. La DASEN de la Haute-Vienne était ainsi fondée à rejeter la demande de dérogation des requérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… et M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… B… et M. A… C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et à M. A… C…, ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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