Annulation 17 septembre 2024
Rejet 10 juin 2025
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 498556 du 25 novembre 2024, enregistrée le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par Me Hannah Mindren.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 octobre 2024, Me Hannah Mindren demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fixé sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle à sept unités de valeur pour son intervention dans la requête n° 2401717 ;
2°) de fixer sa rétribution à quatorze unités de valeur pour cette intervention.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 dès lors qu’elle n’a pas sollicité du juge qu’il lui alloue une rétribution dont il fixe le montant puisqu’une décision d’aide juridictionnelle avait déjà été prise ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des diligences qu’elle a effectuées sur une période de sept mois.
La procédure a été communiquée au tribunal administratif de Bordeaux, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fixé la rétribution de Me Hannah Mindren, désignée par le bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour assister M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à sept unités de valeur pour son intervention dans l’instance n° 2401717. Par la présente requête, Me Mindren demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle ». Aux termes de l’article 27 de cette même loi : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle () perçoit une rétribution ». Selon l’article 40 de cette loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. () ».
3. Aux termes de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat au titre de l’article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle ». Le tableau n° 3 de l’annexe I de ce décret, relative au barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle, fixe à 14 le coefficient en matière de « recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés »
4. L’article 93 du décret précité du 28 décembre 2020 énonce que : « Le juge peut, sur demande de l’avocat (), allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. /Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ».
5. En cas de non-lieu ou de désistement, qu’il soit prononcé par une ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2401717 du 17 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de M. C B de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées aux point 3 et 4 du présent jugement que le nombre d’unités de valeur fixé pour le calcul de la rétribution de son avocate, Me Mindren, ne pouvait excéder un coefficient de sept. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui alloue le nombre maximal d’unités de valeur au regard des diligences accomplies dans l’instance n° 2401717, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En outre, si Me Mindren soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 au motif qu’elle n’a jamais sollicité la fixation de sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle, le mémoire en désistement du 19 juillet 2024, qui rappelle que son client, M. B, s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, doit être regardé comme une demande de son avocate tendant à ce qu’il soit statué sur sa rétribution en cas de rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, la décision attaquée, qui est favorable à Me Mindren ainsi qu’il a été dit au point précédent, était une condition nécessaire pour lui permettre de percevoir une rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Mindren doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Hannah Mindren est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Hannah Mindren et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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