Rejet 18 juin 2025
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2025, N° 2510266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes identiques, enregistrées sous les n°2511029 et n°2511054 le 26 juin 2025, Mme B C épouse A et M. D A, agissant en leur nom et au nom de l’enfant mineur F A, représentés par Me Lafon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer à l’enfant F A un visa de long séjour en qualité de « visiteur » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de 48 heures suivants la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant F A est séparée de sa mère et de son père adoptif ; jusqu’à récemment elle était prise en charge par une personne de confiance qui n’a plus la capacité de s’en occuper et qui l’a alors confiée à une tierce personne que ne connaissent pas les parents de l’enfant ; elle serait confiée à plusieurs familles et serait déscolarisée ; l’enfant aurait été victime de violences et sa sécurité n’est plus assurée ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* ils établissent l’authenticité de l’acte de naissance de l’enfant et sa filiation ;
* ils justifient d’éléments de possession d’état établissant la filiation avec la jeune F A.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2510266 du 18 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejetant pour défaut d’urgence une requête tendant à la suspension de la décision litigieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer à l’enfant F A un visa de long séjour en qualité de « visiteur », les requérants se prévalent de ce que l’enfant F A serait isolée au Cameroun, déscolarisée et prise en charge par des familles dont ils ignorent tout. Cependant, en dépit de quelques bordereaux de versement d’argent et d’un certificat de scolarité, ils n’apportent aucun élément relatif aux conditions de vie de l’enfant au Cameroun et n’établissent pas avoir entrepris des démarches ou des voyages dans ce pays pour s’assurer de sa prise en charge dans des conditions sécurisées. S’ils versent à l’instance deux photographies montrant le visage tuméfié de l’enfant, ces documents ne sont ni datés ni circonstanciés et ne permettent pas d’en déduire l’existence de violences à l’égard de cet enfant. En outre, alors que Mme A est arrivée en France en 2016, elle n’établit pas avoir tenté en vain d’obtenir un visa avant le 8 juillet 2024 pour sa fille âgée de neuf ans. Au regard des éléments versés à l’instance, l’intéressée a elle-même contribué à la situation d’urgence, au demeurant non établie, qu’elle allègue. Enfin, alors que par une ordonnance n°2510266 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d’urgence, une requête tendant à la suspension de la décision litigieuse présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants ne font état d’aucune circonstance nouvelle caractérisant une situation d’urgence. Dès lors, les circonstances invoquées sont, en l’espèce, insuffisantes à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérant et une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2511029 et n°2511054 présentées par Mme C épouse A et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
Y. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Ns° 2511029 ; 2511054
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