Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 avr. 2024, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C K et la SA Allianz IARD, représentés par Me Ramond, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Saint-Flour (15100), du service départemental d’incendie et de secours du Cantal (SDIS 15), de la SAS Primagaz, de M. E F, de M. L H, de M. B A, de M. Q M, de M. P O, de M. I D et de Mme N J, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de l’explosion qui s’est produite le 25 juillet 2023 dans l’immeuble situé au 38 rue du Pont Vieux, sur le territoire de la commune de Saint-Flour, et donner son avis sur les préjudices.
Ils soutiennent que :
— M. K, assuré auprès d’Allianz, est propriétaire de cet l’immeuble de trois étages, les sept appartements de l’immeuble étaient tous occupés par des locataires jusqu’au 27 juillet 2023 ;
— une explosion de gaz, le 25 juillet 2023, a soufflé le toit de l’immeuble et dévasté l’appartement du rez-de-chaussée blessant son occupant, les dégâts ont été moins importants dans les autres logements ; la Cie Allianz a organisé une expertise amiable dont la réunion s’est déroulée le 20 octobre 2023 ; une fuite de gaz a été repérée rue du Thuile Bas où il a été observé que les canalisations d’eau potable et de gaz étaient en contact ; la commune de Saint-Flour et la société Primagaz se renvoient la responsabilité ; l’enquête judiciaire est toujours en cours ;
— M. K, souhaite rénover son immeuble afin d’offrir à nouveau ses logements à la location et doit connaître l’identité du ou des responsables du sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés :
— de prendre acte de son accord pour l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a signé, le 7 avril 2023, une convention de concession à la société Primagaz de la distribution publique du gaz propane, pour une durée de 24 ans ; le 23 juillet, les riverains ont alerté les pompiers d’une forte odeur de gaz ; l’explosion est survenue le lendemain vers 5h00 ; le procureur de la République a désigné M. G en qualité d’expert judiciaire qui a procédé à des constatations dès le lendemain ;
— elle est favorable à l’organisation de l’expertise afin de déterminer la ou les causes de l’explosion et les responsabilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Primagaz, représentée par le cabinet M2J Avocats, Me Mel, demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— aucun plan de recollement du réseau d’eau ne lui a été transmis ; elle n’avait pas connaissance du maillage des réseaux ;
— l’expertise pénale est en cours dans des conditions inconnues ;
— il convient de désigner des experts spécialisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, M. E F, représenté par la SCP Loiacono-Morel-Massénat, Me Loiacono, demande au juge des référés de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par une intervention, enregistrée le 16 février 2024, la MAAF Assurances SA, en qualité d’assureur de M. F, représentée par la SELARL Auverjuris, Me Lafon, demande au juge des référés d’admettre son intervention dans la procédure.
Elle fait valoir qu’il importe à son assuré, au titre de l’assurance habitation, qui est locataire de l’appartement du rez-de-chaussée, de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. K est propriétaire de l’immeuble situé au 38 rue du Pont Vieux à Saint-Flour. Une explosion s’est produite le 25 juillet 2023 à 5h00, qui pourrait être consécutive à une fuite repérée la nuit du sinistre rue du Thuile Bas, à proximité de l’immeuble. L’explosion a soufflé le toit de l’immeuble et dévasté l’appartement du rez-de-chaussée, blessant son occupant, et a provoqué des dégâts moins importants dans les autres logements de l’immeuble. Une enquête de gendarmerie est toujours en cours. Parallèlement, la Cie Allianz, assureur du propriétaire de l’immeuble, a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert qui aurait repéré un contact non réglementaire entre les réseaux d’eau potable et de gaz. M. K, souhaite rénover son immeuble afin d’offrir à nouveau ses logements à la location et demande, ainsi que son assureur, la SA Allianz IARD, la désignation d’un expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. K et son assureur, la SA Allianz IARD, sollicitent une expertise portant sur l’origine et les conséquences de l’explosion survenue le 24 juillet 2023 à l’intérieur de l’immeuble d’habitation du n°38 rue du Pont, à Saint-Flour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le procureur de la République s’est saisi du dossier et un juge d’instruction a été désigné. Un expert a également été désigné et s’est rendu sur le site dès le 25 juillet 2023. Il ressort également des écritures des parties que des prélèvements ont été opérés et que des portions de conduits d’eau potable et de gaz ont été mises sous séquestre et l’immeuble concerné a été mis sous scellés. Ces opérations judiciaires, destinées à déterminer les causes et l’imputabilité de l’explosion, sont toujours en cours. Dans ces conditions particulières et en l’état de l’instruction, l’expertise demandée par les requérants, concomitamment à la procédure judiciaire, ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. K et de la SA Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C K, à la SA Allianz IARD, à la commune de Saint-Flour, au service départemental d’incendie et de secours du Cantal, à la SAS Primagaz, à M. E F, à M. L H, à M. B A, à M. Q M, à M. P O, à M. I D, à Mme N J et à la MAAF Assurances SA.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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