Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant l’annulation du tableau d’avancement au choix au grade d’adjoint des cadres du centre hospitalier de Chauny affiché le 29 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. A l’appui de ses conclusions, Mme B… se borne à faire valoir en premier et deuxième lieu que les lignes directrices de gestion de l’établissement n’ont pas été respectées en l’« absence de critères objectifs et de communication » et que le principe d’égalité de traitement a été méconnu du fait d’une rupture d’équité entre agents dans une situation comparable, sans autre précision. Ces moyens ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé et sont irrecevables. Elle soutient en troisième lieu que la décision est entachée d’un « défaut de transparence » en raison d’un refus d’affichage des résultats. Ce moyen relatif aux modalités de publication de la décision est sans influence sur sa légalité et est inopérant. Elle soutient enfin que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que des agents ne remplissant pas les conditions ont été promus au détriment d’agents qualifiés, sans la moindre précision ou justification de cette situation. La requête ne comporte donc que des moyens irrecevables ou inopérants. Mme B… n’a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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