Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2509801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B D, représenté par Me Mbengue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a placé en rétention administrative ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif pour connaître des conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention administrative, dont il n’appartient qu’au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’en connaître ;
— les observations de Me Mbengue, représentant M. D. Me Mbengue a soulevé de nouveaux moyens à l’audience tirés :
— du vice de procédure dès lors que M. D n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de ses auditions et dans la mesure où les services préfectoraux n’ont pas vérifié s’il était mineur ;
— de l’erreur de droit au regard de la protection dont bénéficient les étrangers mineurs contre les mesures d’éloignement.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 1er août 2007, assigné à résidence par décision du 13 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au fichier SIS. Il demande également l’annulation de l’arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation du placement en rétention administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / () ». Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. L’arrêté litigieux a été signé par M. C A, sous-préfet de permanence, directeur de cabinet adjoint du préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-174 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté
6. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Le requérant doit être regardé comme soutenant que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une audition, le 10 août 2025 par les services de police, au cours de laquelle il s’est exprimé en langue française et a pu exprimer sa situation personnelle. S’il soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, il ressort du procès-verbal d’audition, signé par le requérant, que celui-ci a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort en outre de ce procès-verbal que M. D a été à même de répondre aux questions qui lui ont été posées, notamment sur sa situation familiale, son pays d’origine et son parcours. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne conteste pas sérieusement comprendre le français, aurait demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de cette audition. Au surplus, M. D ne démontre pas, notamment par les pièces versées au dossier, qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
9. Si M. D a soutenu lors de l’audience qu’il était mineur à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour du 9 août 2025, ainsi que du procès-verbal d’audition du 10 août 2025 que ce dernier a déclaré, à chaque audition, être né le 1er août 2007. S’il se prévaut de l’enregistrement dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) d’une date de naissance fixée au 1er août 2009, il ressort de la fiche de consultation du FAED que cette date de naissance correspond à un alias, B D. Il en résulte qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D était majeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Pour les motifs exposés au point précédent, et à supposer le moyen opérant, l’administration n’était pas tenue de procéder à une évaluation de la situation de M. D en vue d’établir sa majorité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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