Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. D A représenté par Me Koum Dissake, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer aux enfants B et C A un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : les deux enfants, malgré la régularisation de leur acte de naissance, n’ont toujours pas obtenu leur visa malgré les voyages qu’il a pu entreprendre pour les voir et résoudre le problème administratif alors que leur intérêt supérieur commande qu’ils puissent rejoindre leur famille en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 avril 1967, a acquis la nationalité française le 22 janvier 2013. Il souhaite faire venir auprès de lui ses cinq enfants. Toutefois en raison d’une irrégularité formelle deux enfants, B A, née le 18 juin 2009 et C A né le 1er mars 2013 n’ont pu obtenir leur passeport français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer aux deux enfants précités un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, le requérant soutient qu’il est de l’intérêt supérieur des enfants de venir rejoindre leur parent et le reste de leur fratrie en France. Toutefois, alors que M. A est devenu français en janvier 2013 il n’a engagé les démarches pour faire entrer ses enfants qu’au cours de l’année 2020 contribuant ainsi à la durée de séparation familiale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les mères des enfants ont autorisé leur sortie du territoire par des décisions dont la signature a été certifiée le 18 octobre 2023 alors que les autres enfants sont titulaires de leur passeport depuis le 25 octobre 2021. En outre, la réalité comme l’intensité des liens entre M. A et les enfants ne pas établies, alors que rien n’est indiqué quant aux conditions de vie de ces derniers au Sénégal. Dès lors cette situation d’éloignement, alors que le requérant reconnaît s’être récemment déplacé pour les voir, ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, de sa famille et desdits enfants constitutive de la condition d’urgence justifiant que le juge des référés intervienne avant que la requête en annulation soit examinée par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède, sans admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La demande de M. A d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Koum Dissake.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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