Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de contravention n° 6044799334 du 24 octobre 2024 relatif à une infraction constatée le 25 septembre 2024, emportant le retrait de trois points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la matérialité des infractions ou sur l’exercice de poursuites pénales. En effet, la contestation d’une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre une amende résultant d’une infraction routière ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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