Annulation 5 mai 2022
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2201310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 8 avril 2022, enregistrée le 15 avril 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2201310, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2021, le 11 mai 2021 et le 10 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et 30 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il a saisi la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 10 juillet 2020 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période de six mois, du 9 juillet 2020 au 8 janvier 2021 inclus, en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de son affection dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise psychiatrique ou toute autre mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner, le cas échéant, aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 4138-12, R. 4138-47 et R. 4138-49 du code de la défense et de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit concernant la charge de la preuve, dès lors qu’il incombe à l’agent de fournir seulement des éléments laissant présumer de l’existence d’un harcèlement moral ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 29 décembre 2022, respectivement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et au greffe du tribunal administratif d’Orléans, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
II. Par une ordonnance du 8 avril 2022, enregistrée le 15 avril 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2201403, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021, le 4 octobre 2021 et le 10 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il a saisi la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 26 mai 2021 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période de six mois, du 9 juillet 2021 au 8 janvier 2022 inclus, en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de son affection dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise psychiatrique ou toute autre mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner, le cas échéant, aux entiers dépens.
Il invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2201310.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 29 décembre 2022, respectivement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et au greffe du tribunal administratif d’Orléans, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
III. Par une ordonnance du 8 avril 2022, enregistrée le 15 avril 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2201408, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il a saisi la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 13 février 2020 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une troisième période de six mois, du 9 janvier 2020 au 8 juillet 2020 inclus, en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de son affection dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise psychiatrique ou toute autre mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner, le cas échéant, aux entiers dépens.
Il invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2201310.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 29 décembre 2022, respectivement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et au greffe du tribunal administratif d’Orléans, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
IV. Par une ordonnance du 8 avril 2022, enregistrée le 15 avril 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2201409, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 10 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il a saisi la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 26 mai 2021 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période de six mois, du 9 juillet 2021 au 8 janvier 2022 inclus, en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de son affection dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise psychiatrique ou toute autre mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner, le cas échéant, aux entiers dépens.
Il invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2201310.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 29 décembre 2022, respectivement au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et au greffe du tribunal administratif d’Orléans, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
V. Par une ordonnance du 8 avril 2022, enregistrée le 28 avril 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2201447, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il a saisi la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 11 décembre 2020 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une cinquième période de six mois, du 9 janvier 2021 au 8 juillet 2021 inclus, en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de son affection dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise psychiatrique ou toute autre mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner, le cas échéant, aux entiers dépens.
Il invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2201310.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
VI. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201753, le 23 mai 2022, le 20 juillet 2022 et le 30 janvier 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il a saisi la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 26 mai 2021 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période de six mois, du 9 juillet 2021 au 8 janvier 2022 inclus, en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité au service de son affection dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise psychiatrique ou toute autre mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner, le cas échéant, aux entiers dépens.
Il invoque les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2201310.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, chef de musique de première classe, alors affecté à l’unité de musique des forces aériennes sur la base de Bordeaux-Mérignac en qualité de chef de musique adjoint, a été placé en congé de maladie, le 13 juillet 2018, puis en congé de longue durée pour maladie à compter du 9 janvier 2019, renouvelé jusqu’au 8 juillet 2022. A compter du 9 juillet suivant, il a été rappelé en service et affecté à la musique de l’air de Vélizy-Villacoublay avant de prendre le commandement de l’unité de musique des forces aériennes à compter du 1er janvier 2026. Par les requêtes ci-dessus analysées, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 11 juin 2020, 7 décembre 2020, 21 mai 2021 et 29 mars 2022 par lesquelles la ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires dont il a saisi la commission des recours des militaires en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense, à l’encontre des décisions des 13 février 2020, 10 juillet 2020, 11 décembre 2020 et 26 mai 2021, le plaçant en congé de longue durée pour maladie au titre des périodes respectives du 9 janvier 2020 au 8 juillet 2020, du 9 juillet 2020 au 8 janvier 2021, du 9 janvier 2021 au 8 juillet 2021 et du 9 juillet 2021 au 8 janvier 2022, en que ces décisions ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de son affection.
Sur la jonction :
Les six requêtes visées ci-dessus, présentées par M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (…) sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Enfin, l’article R. 4138-49 de ce code dispose que : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du militaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires.
Il est constant que M. A… a, à compter de 2016, été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail en raison de troubles psychologiques avec anxiété et d’un syndrome dépressif, avant d’être placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 9 janvier 2019 en raison de cette même affection. Si, ainsi que le soutient le ministre en défense, le médecin-inspecteur du service de santé des armées pour l’armée de l’air a considéré qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé et l’exercice des fonctions, les avis techniques produits en défense sont dépourvus de toute motivation. Or, il ressort des pièces des dossiers et n’est pas contesté en défense que M. A…, jusqu’alors loué pour ses qualités humaines et professionnelles, rencontrait des conditions de travail dégradées, en particulier avec son supérieur hiérarchique, sur fond de tensions apparues au sein de l’unité depuis fin 2015, ayant conduit à la réalisation d’une enquête de commandement préconisant une réorganisation de l’unité consistant notamment à relever le commandant en second, chef de musique adjoint « afin d’apaiser le climat de suspicions et de mettre un terme à la scission en deux clans de l’unité ». Cette enquête a abouti à l’édiction d’un ordre de mutation, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du 10 août 2016 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, affectant M. A… à Villacoublay sur des missions purement administratives à compter du 1er juin 2016 ainsi qu’à l’édiction d’un nouvel ordre de mutation, annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 mai 2022, affectant l’intéressé sur un poste purement administratif au centre études, réserves et partenariats de l’armée de l’air (CERPA) à Paris à compter du 27 août 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier que la commission restreinte de traitement et de lutte contre les risques psychosociaux, réunie le 6 juillet 2018, a relevé l’existence de difficultés rencontrées au sein de l’unité de musique des forces aériennes depuis novembre 2015 et a mis en exergue la « réaction » de M. A… suite à la parution de l’ordre de mutation l’affectant au CERPA, justifiant sa constitution. Si la commission n’a pas estimé utile de prendre des mesures conservatoires, elle a relevé que l’intéressé faisait l’objet d’un suivi régulier par le service psychologie de l’hôpital interarmées de Robert Picqué et par l’assistante de service social. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’expertise du 15 janvier 2021, rédigé par un médecin-psychiatre saisi par la sous-direction des pensions du ministère des armées, que M. A…, qui ne présentait pas d’antécédents psychiatriques, souffrait d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec les conflits professionnels rencontrés depuis 2016 avec son supérieur hiérarchique ainsi qu’avec les ordres de mutation pris à son encontre sur des postes sans lien avec ses compétences musicales, ses diplômes et qualifications et les emplois que les chefs de musique ont vocation à occuper.
Si le ministre fait valoir en défense que M. A… n’établit pas l’existence d’une situation de harcèlement moral, cette circonstance est sans incidence sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie du requérant et l’exercice de ses fonctions, notamment au regard de son environnement professionnel que le ministre reconnaît comme étant dégradé, ainsi qu’au regard des ordres de mutation pris à son encontre sans lien avec ses grades et qualités. En outre, la circonstance que l’avis médical du 15 janvier 2021 a été sollicité pour la mise en œuvre des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en matière de concession d’une pension militaire d’invalidité, ne fait pas obstacle à sa prise en compte et ce alors même que la demande de M. A… de concession d’une telle pension a été rejetée, au demeurant au seul motif que le taux d’invalidité de son infirmité devait être évaluée à 15 %, soit à un taux inférieur au taux minimal requis de 30 % pour ouvrir droit à une pension au titre d’une maladie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique avant dire droit et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que sa maladie présentait un lien direct avec ses conditions de travail et à demander l’annulation des décisions attaquées du ministre des armées en date des 11 juin 2020, 7 décembre 2020, 21 mai 2021 et 29 mars 2022, en tant qu’elles excluent l’imputabilité au service de son affection au titre des périodes courant du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2022 inclus.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la ministre des armées et des anciens combattants reconnaisse l’imputabilité de l’affection présentée par M. A… au service pour la période du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2022 inclus et régularise sa situation administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à une telle reconnaissance et régularisation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ne justifie pas avoir engagé de frais pour sa défense dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais du litige non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 11 juin 2020, 7 décembre 2020, 21 mai 2021 et 29 mars 2022 du ministre des armées sont annulées en tant qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A…, au titre des périodes courant du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2022 inclus.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître l’imputabilité de l’affection de M. A… au service et de régulariser sa situation administrative pour la période du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2022 inclus, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2201310, 2201403, 2201408, 2201409, 2201447 et 2201753 de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente-rapporteure,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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