Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2606831, Mme B… D… épouse A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder sans délai au paiement du solde de revenu de solidarité active (RSA) qui lui est dû ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du retard de paiement de la caisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Mme B… D… épouse A… a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne en septembre 2025. Suite à la saisine du médiateur de la caisse, une partie de ce RSA lui a été versée au titre des mois de septembre à novembre 2025 ainsi qu’au titre du mois de février 2026. Par la requête susvisée, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder sans délai au paiement du solde du RSA qui lui est dû, soit en l’espèce environ 2 700 euros.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une somme d’argent.
5. Au surplus, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative font obstacle à l’exécution de la décision par laquelle la caisse a refusé de payer à Mme D… C… au titre des périodes autres que celles pour lesquelles un versement a déjà été effectué.
6. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme D… demande également la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du retard de paiement de la caisse. Toutefois, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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