Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 mars 2026, n° 2600473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. D… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle la sous-préfète du Blanc a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Le Blanc ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de procéder à l’enregistrement de la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » et de lui en délivrer récépissé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors, d’une part, que Mme A…, dont l’inscription sur la liste électorale conduite par M. B… a été jugée irrégulière par l’autorité préfectorale, remplit les conditions définies à l’article L. 228 du code électoral pour être éligibles et qu’elle en justifie par la production d’une attestation fiscale du 27 février 2026 confirmant son inscription au rôle de taxe foncière sur la commune de Le Blanc pour l’année 2026, d’autre part, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de M. C… ; l’absence de la mention manuscrite prescrite par l’article L. 265 du code électoral est une erreur purement matérielle, qui ne saurait remettre en cause le consentement éclairé de ce candidat et, enfin, qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
4. En l’espèce, la sous-préfète du Blanc a, par une décision du 27 février 2026, refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » que conduit M. B… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Le Blanc. Une telle décision relève de la procédure instituée par les dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral selon lesquelles le juge, saisi dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, statue dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de la requête. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral, au très bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Cette voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 265 du code électoral est, dès lors, exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la décision du 27 février 2026 par laquelle la sous-préfète du Blanc a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Le Blanc réunir pour agir » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Le Blanc sont, alors qu’au surplus elles ont été présentées au juge des référés sans être accompagnées d’une requête au fond, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Limoges, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Recours gracieux ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Formation professionnelle ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Millet ·
- Mise en demeure ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Biens et services ·
- Consommation finale ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Électricité ·
- Accise ·
- Nomenclature statistique ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Maladie ·
- Service ·
- Congé ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interprète ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.