Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2025, n° 2201902
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'information préalable

    La cour a constaté que les appareils utilisés par les agents verbalisateurs fournissent les informations requises par la loi, et que le procès-verbal électronique prouve que l'information a été délivrée.

  • Rejeté
    Réalité de l'infraction

    La cour a jugé que la mention de l'amende forfaitaire majorée dans le système national des permis de conduire établit la réalité de l'infraction, sauf preuve d'une requête en exonération.

  • Rejeté
    Injonction de restitution des points

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, considérant que les retraits de points étaient légaux.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a rejeté cette demande car l'Etat n'était pas la partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2201902
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2201902
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2025, n° 2201902