Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2304069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal la réparation du préjudice de santé que lui cause, ainsi qu’à son animal de compagnie, l’implantation d’antennes de téléphonie mobile à proximité immédiate de son logement.
Il soutient que les émissions d’ondes électromagnétiques provenant de ces équipements sont directement à l’origine de troubles dont il est fondé à demander la réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. En se bornant à demander la réparation du préjudice qu’il impute au fonctionnement d’une station-relais de téléphonie mobile à proximité de son logement, sans toutefois apporter dans le corps de ses écritures ou dans les pièces qui y sont jointes, aucun élément permettant d’identifier la personne qu’il entend voir condamner à ce titre, M. A ne saisit pas le tribunal d’une requête satisfaisant aux prescriptions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit que, telle qu’elle se présente, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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