Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2308851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308851 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, transmise au tribunal par une ordonnance du 19 octobre 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et un mémoire en réplique enregistré le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse sur critères sociaux à l’échelon 2 du barème au titre de l’année 2023-2024 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— les fins de non-recevoir soulevées ne sont pas fondées ;
— une revalorisation supérieure de sa bourse aurait dû lui être accordée compte tenu de la diminution des ressources familiales et de l’erreur de calcul commise dans la prise en compte des revenus familiaux ;
— ses ressources ne sont pas suffisantes pour poursuivre son projet d’études.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février et 18 octobre 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et que M. A n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— M. A ne peut prétendre qu’à une bourse correspondant à l’échelon 2.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, M. A s’est vu attribuer, au titre de l’année universitaire 2023-2024, une bourse d’études supérieure sur critères sociaux d’un montant correspondant à l’échelon 2 du barème. Son recours gracieux ayant été rejeté par une décision du 2 octobre 2023, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui attribue pas une bourse d’un montant supérieur.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Dans son mémoire introductif d’instance, M. A a exposé en quoi la diminution importante des ressources de sa famille après la perte d’emploi de son père aurait justifié selon lui qu’une bourse d’un montant supérieur lui soit attribuée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
3. La circonstance que la décision en litige a fait droit à une demande de revalorisation de sa bourse présentée par M. A ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste comme en l’espèce le montant de la bourse qui lui a été accordée en dernier lieu. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / () ». Aux termes de l’annexe 3 de la circulaire visée ci-dessus du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux : « Principe / () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s’agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. () / 1.2 – Dispositions dérogatoires / 1.2.1 – Relatives à la référence de l’année N-2 / Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s), mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de () chômage () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour n’accorder à M. A qu’une bourse d’un montant correspondant à l’échelon 2 du barème, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, entendant à juste titre tenir compte de la diminution des ressources de la famille de l’intéressé, a pris en considération les revenus perçus en 2021 par la mère et le frère de celui-ci ainsi que les allocations pour perte d’emploi de son père appréciés sur une période couvrant les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de la circulaire du 17 juillet 2023 que les ressources des membres d’une famille servant à déterminer l’éligibilité d’un étudiant à la bourse en litige doivent être appréciées sur une seule et même année civile de référence. Dans ces conditions, M. A est fondé à se prévaloir de la prise en compte erronée des revenus de sa mère et de son frère au cours de l’année 2021 pour soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de bourse de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 27 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle retient un montant de bourse correspondant à l’échelon 2, ainsi que, dans la même mesure, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à un nouveau calcul du montant de la bourse d’enseignement supérieur de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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