Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2025 et le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1995, déclare être entré en France en novembre 2017. Il a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 février 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 novembre 2021. Le 4 avril 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 4 mai 2022 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 24 octobre 2022. Le 23 décembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 10 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée et une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours a été prononcée à son encontre.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant dans son mémoire complémentaire, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué qui mentionne que l’ancienneté du séjour en France de M. A a été examiné au regard des justificatifs produits par ce dernier ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de l’ensemble des informations portées à la connaissance préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis décembre 2017, la durée de présence en France tient à l’instruction de sa demande d’asile ainsi qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire en avril 2022. Célibataire sans enfants à charge, il fait état de liens amicaux par l’entremise de son club de football mais n’établit pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, par ordonnance pénale du 24 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, il a été condamné à une amende de 600 euros pour conduite sans permis et à une amende de 135 euros pour utilisation non conforme d’un certificat d’immatriculation provisoire ou d’un titre provisoire de circulation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en opposant au requérant un refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, M. A occupe un poste d’employé polyvalent en CDI depuis le 1er janvier 2022, sans autorisation de travail. Si la plateforme main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable le 4 avril 2024 sur la demande d’autorisation de travail pour ce même poste, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’une qualification, de diplômes ou d’une expérience particulière. Dans ces conditions et compte tenu des caractéristiques de l’emploi qu’il occupe et de ce qui a été dit au point 6 sur son ancienneté de séjour sur le territoire français, le requérant n’établit pas l’existence de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Cartes ·
- Cour des comptes ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Ayant-droit ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Référé
- Scrutin ·
- Inéligibilité ·
- Délibération ·
- Déchet ménager ·
- Comités ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Bulletin de vote ·
- Conseiller municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Réfaction ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Montant ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Italie
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.