Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 7 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée du défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par cet avis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 10 décembre 2025, à la demande du tribunal, le préfet de La Réunion a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 19 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 7 octobre 1981 à Milani Badjini Ouest (Union des Comores), est entrée à Mayotte en 2015, puis à La Réunion en 2019 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 13 décembre 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 4 novembre 2024, elle a de nouveau sollicité un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par un arrêté en date du 17 mars 2025, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 17 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, accessible au juge comme aux parties, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme B… A… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. D’autre part, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, et dès lors que le préfet de La Réunion a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 janvier 2025, le moyen tiré du défaut de production de cet avis doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet se serait estimé lié par le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 13 janvier 2025.
En quatrième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A…, le préfet de La Réunion s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 13 janvier 2025 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’hospitalisation ou de consultation et des certificats médicaux produits, que Mme B… A… souffre notamment d’une endométriose, de troubles anxieux et dépressifs, de rachialgies étagées en lien avec des syndromes myofasciaux. Si un compte rendu de consultation du 3 juillet 2024 et un certificat médical du 21 mars 2025 relèvent l’insuffisance des appareils d’imagerie médicale (IRM) aux Comores, aucun des documents médicaux se prononçant sur l’état de santé de Mme B… A… à la date de la décision contestée, à laquelle sa légalité s’apprécie, ne mentionne qu’une absence de prise en charge serait susceptible d’entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer la possibilité qu’aurait Mme B… A… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il est constant que Mme B… A… est arrivée en France, à Mayotte, en 2015, et qu’elle a bénéficié jusqu’en 2022 d’un titre de séjour, en tant qu’étranger malade. Pour faire valoir qu’elle dispose en France de l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux, la requérante expose qu’elle a été désignée en 2023 tutrice d’un enfant mineur. Or il est constant que cet enfant est de nationalité comorienne et que ses parents vivent aux Comores. Par ailleurs, si Mme B… A… soutient qu’elle est liée à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité, elle ne justifie ni de la réalité de ce pacte ni de la nationalité française de cet individu. De même, si elle se prévaut de la présence à La Réunion de son frère, elle n’en justifie par aucune pièce. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés.
En sixième lieu, Mme B… A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de Mme B… A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les dispositions de l’article L. 612-8 précitée du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la durée de son séjour à La Réunion, de ce que l’intéressée ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France, ainsi qu’il a été vu au point 9 du présent jugement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… A… a déjà fait l’objet, le 23 mars 2023, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée alors que, par un jugement du 26 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté son recours. En conséquence, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées, et sans davantage entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation, que le préfet de La Réunion a prononcé à l’encontre de la requérante la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée d’un an.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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