Rejet 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 avr. 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 7948 du 3 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que l’article 6 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… A…, ressortissant comorien né en 2008 à Mayotte, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que sa vie privée et familiale est ancienne et stable sur le territoire français. Toutefois, en dehors de la production de trois certificats de scolarité, il n’établit pas son séjour continu et ininterrompu depuis sa naissance. S’il produit un passeport français d’une personne avec laquelle il allègue résider, il ne précise pas les liens entretenus avec cette personne et n’établit pas leur vie commune par la simple production d’une attestation d’hébergement. Enfin, le requérant ne donne aucune autre indication sur son insertion socio-professionnelle ou sur les autres liens qu’il aurait établis à Mayotte. Dans ces conditions, M. A…, n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées M. A…, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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