Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 oct. 2024, n° 2407326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre et le 16 octobre 2024, le syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC), représenté par Me Florent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’académie de Grenoble portant nomination de Mme D au poste n°2444 de professeur d’anglais à Saint-Jean-de-Moirans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est caractérisée puisque la nomination de Mme D a pour effet d’évincer trois autres candidats et que la méconnaissance par l’administration de ses obligations porte atteinte à toutes les procédures d’affectation ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— un fonctionnaire ne peut être nommé dans un emploi par une décision implicite ;
— la décision méconnaît la procédure de nomination des maîtres contractuels fixée aux articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’identification de la personne morale requérante ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2407342.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gay, représentant le syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique ;
— les observations de Mme E et de M. A, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble ;
— les observations de Me Conti, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le SPELC demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a nommé Mme D sur un poste de professeur d’anglais à Saint-Jean-de-Moirans, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si le SPELC fait valoir que la décision nommant Mme D à un poste de professeur d’anglais impacte la situation d’autres candidates et que globalement le non-respect des procédures par le rectorat impactent l’ensemble des affectations, il n’est pas établi que d’autres personnes se soient portées candidates pour ce poste lors de la campagne de mouvement 2024. En particulier, il ne résulte pas du courrier de Mme C, classée en première position lors de la campagne 2023, qu’elle serait prête à se positionner sur le poste situé à Saint-Jean-De-Moirans puisqu’elle exprime son désaccord à la transformation de son contrat. Par ailleurs, le syndicat requérant se prévaut d’une situation d’incertitude pour les futures affectations mais celle-ci ne présente aucun caractère d’immédiateté nécessitant qu’intervienne sans délai une décision du juge des référés. Enfin, au regard de la nécessité d’assurer la continuité de l’enseignement qui a débuté depuis un mois et demi au jour de la présente ordonnance, chaque professeur ayant organisé ses cours, ses projets pédagogiques et son emploi du temps personnel, il n’apparaît pas que l’atteinte soit suffisamment immédiate pour remettre en cause l’affectation en litige. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par le syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SPELC unité régionale Grenoble est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SPELC unité régionale Grenoble, à Mme D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. BJ. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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