Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 novembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre les décisions refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient qu’elle souffre de la maladie de Crohn, qui altère considérablement sa capacité à se déplacer ainsi que son autonomie.
Par un courrier du 24 janvier 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 27 janvier suivant et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à démontrer que ses droits ont été méconnus et tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () « . Selon l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7. ".
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicape justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B relative au refus d’attribution de cette allocation. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » :
4. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
5. D’autre part, aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
6. Mme B a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 21 novembre 2024, prise après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 24 janvier 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, et dont il a été accusé réception le 27 janvier suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Si Mme B, qui n’a pas retourné ce formulaire, fait valoir qu’elle souffre de la maladie de Crohn qui altère considérablement sa capacité et son autonomie à se déplacer, aucune des pièces médicales produites au dossier ne permet toutefois d’attester d’une limitation de son périmètre de marche à moins de 200 mètres ou de la nécessité d’une aide technique ou humaine systématique lors de ses déplacements extérieurs. Dès lors que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrer à la requérante la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
Le greffier,
D. Lopez0dl
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