Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 sept. 2025, n° 2503923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour le temps de l’instruction de sa demande de titre.
Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A se borne à soutenir que l’absence de décision de l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 10 juillet 2025 porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale sans apporter aucune pièce probante en ce sens. Les considérations générales dont se prévaut le requérant sont insuffisantes à caractériser la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Menet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503923
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