Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C… F…, représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gueddari Ben Aziza, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pu être prise sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle venue en France rejoindre sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est venue rejoindre sa fille en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle a le droit de se maintenir sur le territoire, au titre de sa demande d’asile, durant l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme F… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 2 juillet 1951, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 9 octobre 2024, munie de documents d’identité. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 janvier 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer des décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de cette décision par Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, Mme F… soutient qu’elle n’a pas pu présenter d’observations écrites concernant la mesure d’éloignement prise à son encontre et n’a pas pu faire part d’informations pertinentes concernant sa situation personnelle, notamment du fait que sa fille est titulaire d’une carte de résident et vit en France. Toutefois, l’intéressée, qui ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile, ne démontre ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, d’une part, Mme F… n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux dont elle entend se prévaloir par rapport à ce qui été indiqué à l’OFPRA et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur ses décisions et, d’autre part, se borne à soutenir que « la préfecture n’a pas pris en compte » ces éléments. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) /. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) / (…) ». Enfin, l’article
L. 531-24 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) ».
En l’espèce, Mme F… soutient que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’elle ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français dès lors que l’OFPRA avait rejeté sa demande d’asile, alors que cet article se borne à prévoir que l’OFPRA statue en procédure accélérée lorsqu’un demandeur provient d’un pays considéré comme sûr, comme dans le cas de l’intéressée. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est également fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger la requérante à quitter le territoire français. Dès lors, pour regrettable que la rédaction du préfet n’ait pas été plus explicite quant au fait que le 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement à l’OFPRA de statuer en procédure accélérée et n’implique pas que le demandeur ne puisse pas se maintenir sur le territoire français, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille, entrée en France en 2022, ayant obtenu le statut de réfugié en 2024 et titulaire d’une carte de résident, celle-ci est âgée de quarante-deux ans et a vocation à créer sa propre cellule familiale alors que la requérante n’est présente en France que depuis moins de six mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a vécu soixante-treize ans dans son pays d’origine, où, quand bien même elle soutient qu’elle est dans une situation d’isolement social et que l’ancien compagnon de sa fille vivant en France la menace en raison de l’orientation sexuelle de cette dernière, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées ou familiales, puisque ses trois autres enfants majeurs et son frère y vivent. Dans ces circonstances, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En septième lieu, si Mme F… se prévaut de ce que la décision attaquée ne mentionne pas la présence en France de sa fille et indique qu’elle est dépourvue d’attaches sur le territoire français, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cet élément, bien qu’avéré, ne constitue pas à lui seul une omission suffisante de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée, qui fait obligation à Mme F… de quitter le territoire français, ne lui impose pas, par elle-même, de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré des risques auxquels elle serait exposée dans ce pays, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme F… soutient qu’elle encourt un risque de mauvais traitements en retournant en Géorgie, l’ancien compagnon de sa fille vivant en France l’ayant fait tomber dans les escaliers en 2022 et la menaçant depuis par téléphone, elle ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français en faisant état de ce que Mme F… se déclare veuve et sans charge de famille, qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France, qu’elle ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle est entrée en France cinq mois auparavant et que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a obtenu le statut de réfugié en 2024 et est titulaire d’une carte de résident en France. Dès lors, la fille de la requérante ne pouvant se rendre en Géorgie, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme G… a pour effet de l’empêcher de voir cette dernière. Par suite, et en l’absence de précédente mesure d’éloignement et de comportement constituant une menace pour l’ordre public, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la CNDA. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que Mme F… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent en revanche être rejetées. Ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à Me Gueddari Ben Aziza et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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