Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 août 2025, n° 2505034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société Orange et la société Totem France, représentées par Me Michel Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le maire de Lohéac a refusé de délivrer à la société Orange une permission de voirie en vue de la réalisation des travaux de raccordement de l’installation de téléphonie mobile projetée sur un terrain cadastré section ZC n° 234 rue de la cour neuve ;
2°) d’enjoindre au maire de Lohéac de procéder à un nouvel examen de la demande de permission de voirie dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lohéac, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025 à 10h42, la société Orange et la société Totem France, représentées par Me Gentilhomme, déclarent se désister de l’ensemble de leurs conclusions.
Les parties ont été informées le même jour à 12h03 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique qui devait se tenir le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative.
2. Selon l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées [à l’article] L. 521-1 () il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, dans certains cas qu’énumère cet article, traiter la requête par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions précitées de l’article L. 522-1.
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe normalement de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, les requérantes se désistent de leurs conclusions.
4. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société Orange et la société Totem France indiquent au juge des référés qu’elles se désistent de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance engagée par la société Orange et la société Totem France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, désignée représentante unique, pour l’ensemble des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Lohéac.
Fait à Rennes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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