Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2504964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé.
Elle soutient qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’une attestation de décision favorable lui a été remise le 14 janvier 2025 ; elle doit effectuer un échange universitaire en Italie et a besoin de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de préciser le fondement sur lequel elle est présentée ;
— le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication et l’attestation de décision favorable qui lui a été remise lui permet d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen ;
— il appartient à la requérante de solliciter un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a remis à Mme B une attestation de décision favorable le 14 janvier 2025. Dès lors que ce document indique qu’il autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen, la requérante pouvant ainsi se rendre en Italie, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est en l’espèce, à la date de la présente ordonnance, pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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