Annulation 24 juillet 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 juil. 2023, n° 2104750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2021, le 7 février 2022 et le 22 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Seilhan s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile au lieudit La Serre à Seilhan (Haute-Garonne) ;
2°) d’enjoindre au maire de Seilhan, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seilhan le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que la commune n’a pas effectué les diligences appropriées pour recueillir les informations relatives aux travaux à effectuer pour le raccordement au réseau électrique et aux délais prévus pour leur réalisation et, d’autre part, qu’une participation exceptionnelle peut être prise en charge par l’opérateur ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-9, j) du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 13 mai 2022, la commune de Seilhan, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’extension du réseau d’électricité nécessite l’accord de la commune pour établir des servitudes de droit privé nécessaires à la réalisation des travaux d’extension et de raccordement ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Seilhan.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Hivory a déposé le 14 avril 2021 une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile au lieudit La Serre à Seilhan (Haute-Garonne). Par un arrêté du 30 juin 2021, le maire de Seilhan s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Hivory demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ». Selon les dispositions de l’article L. 332-8 de ce code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à l’alimentation de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
3. D’une part, le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne, autorité compétente en matière de réseau de distribution d’électricité, a émis un avis sur le projet de la société Hivory indiquant que « l’unité foncière définie par la parcelle n° 166 section OA n’est pas desservie en électricité. Le réseau est situé à 400 mètres. Un équipement public de desserte en énergie électrique doit être construit ». Ce n’est que par un courrier complémentaire du 26 octobre 2021, postérieur à la décision attaquée, que ce syndicat a apporté des informations relatives aux délais et aux conditions d’exécution des travaux d’extension. Ainsi, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Hivory au motif qu’il n’était pas précisé dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, alors que le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne n’avait pas émis de remarques particulières quant aux délais d’exécution des travaux de raccordement, et qu’aucune diligence appropriée n’avait été entreprise par le maire de Seilhan pour obtenir davantage d’informations sur ce délai, le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, l’équipement public de desserte en énergie électrique nécessaire pour la réalisation du projet porté par la société Hivory doit être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une antenne relais constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques qui, eu égard à sa nature, répond à une mission de service public, et au regard de sa situation éloignée des zones desservies en électricité. Au sein du dossier de déclaration préalable de travaux, la société Hivory a indiqué qu’elle prenait à sa charge les coûts éventuels relatifs à l’extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation de son site conformément aux articles L. 332-8 et L. 332-15 du code de l’urbanisme. Il suit de là que, alors que les travaux d’extension du réseau électrique n’avaient pas à être financièrement pris en charge, même partiellement, par la commune, le maire de Seilhan ne pouvait légalement fonder sa décision d’opposition à la déclaration préalable sur la circonstance qu’il n’était pas en mesure, en application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux devaient être exécutés.
5. Enfin, si la commune fait valoir que le projet se situe en bordure d’un chemin rural appartenant à son domaine privé et qu’une servitude est par conséquent nécessaire pour la réalisation de l’extension du réseau électrique, cette circonstance, sans rapport avec la conformité du projet avec la réglementation d’urbanisme applicable, est inopérante.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
8. En l’espèce, le maire de Seilhan s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory au motif que le terrain d’assiette du projet est situé au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des bois de Gourdan, dans un corridor vert sous pression, et que la direction départementale des territoires de Haute-Garonne, consultée sur le projet, a estimé que « le déplacement d’espèces sur cette zone est probable » et qu'« un pylone d’une hauteur de 42 mètres sur cette zone entraînerait un risque de collision non négligeable, notamment pour les chiroptères ». Toutefois, ces circonstances, étrangères au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Seilhan a commis une erreur de droit en fondant sa décision d’opposition à la déclaration préalable de la société requérante sur le motif tenant à la méconnaissance de ces dispositions.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 () ». Aux termes de l’article R. 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe et de la notice joints au dossier de déclaration préalable, que la dalle technique du projet sera enterrée, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le maire dans son arrêté. Par suite, cet ouvrage n’a pas à être pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol du projet au sens des dispositions précitées du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le projet, dont l’emprise au sol est inférieure à 20m², est soumis au régime de la déclaration préalable et non à celui du permis de construire. Par suite, le maire de la commune de Seilhan a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que le projet de la société Hivory devait faire l’objet d’un permis de construire.
11. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Seilhan s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Le présent jugement annule l’arrêté d’opposition à déclaration préalable pris par le maire de Seilhan après avoir censuré l’ensemble des motifs retenus par le maire dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé faisaient obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement un changement dans les circonstances de fait fasse obstacle à ce que le maire de Seilhan prenne un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, le 14 avril 2021. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Seilhan de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Hivory, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Seilhan au titre des frais exposés.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Seilhan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Seilhan du 30 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Seilhan de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory le 14 avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Seilhan versera à la société Hivory la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Seilhan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Hivory et à la commune de Seilhan.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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