Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2205914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de l’université Toulouse I Capitole l’a placée en congé maladie ordinaire du 25 avril 2022 au 26 avril 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 juin 2022 en tant que ces décisions refusent de reconnaître l’imputabilité au service de ce congé ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse I Capitole de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse I Capitole la somme de 2 500 euros au titre de l’art. L 761-1 du code de justice administrative, avec distraction au profit de Me Hirtzlin-Pinçon, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle est également entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— le président de l’université Toulouse I Capitole a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre le service et ses arrêts de travail du 25 et du 26 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l’université de Toulouse I capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’université Toulouse I Capitole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret ° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
— et les conclusions de Me Groslambert pour l’université de Toulouse I capitole.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 17 février 2022, le président de l’université Toulouse I Capitole a placé Mme B, maître de conférences à l’école de management de Toulouse, en congé d’invalidité temporaire imputable au service, avec rémunération à plein traitement du 16 mars au 22 mars 2021, du 29 mars au 30 mars 2021, du 15 avril au 1er juin 2021, du 30 juin au 12 juillet et du 13 janvier 2022 au 16 janvier 2022. Par un arrêté du 24 mai 2022, le président de l’université l’a placée en congé maladie ordinaire du 25 avril au 26 avril 2022. Elle a formé, le 10 juin 2022, un recours gracieux qui a été rejeté implicitement par le président de l’université Toulouse I Capitole. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, s’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours administratif, le requérant qui conteste tant la décision initialement prise par l’autorité administrative que le rejet du recours administratif, ne peut utilement contester les vices propres entachant ce dernier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’incompétence du signataire de la décision du 13 août 2022 doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret ° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . L’article 47-3 du même texte dispose que : » l.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV. -Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. () ".
4. En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise médicale du 19 juillet 2023 que Mme B n’a pas sollicité, antérieurement à l’édiction de l’arrêté du 24 mai 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces accidents de travail. Dès lors, par cet arrêté la plaçant en congé maladie ordinaire du 25 avril au 26 avril 2022, le président de l’université a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas davantage soutenu que la requérante aurait adressé à l’administration une déclaration d’accident de service et les pièces nécessaires à l’instruction d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Dans ces conditions, le président de l’université Toulouse I Capitole, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en plaçant Mme B en congé maladie ordinaire. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, la présente instance n’ayant engendré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université Toulouse I Capitole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le paiement d’une somme de 1 500 euros à l’université Toulouse I Capitole au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’université Toulouse I Capitole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Toulouse I Capitole.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. PREAUD
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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