Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2513435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines ayant conduit à la révision de ses droits et à des retenues qu’elle estime injustifiées ;
2°) d’ordonner le remboursement immédiat des sommes qu’elle estime avoir été indûment prélevées ;
3°) d’ordonner en référé-suspension la cessation de toute nouvelle retenue et la restitution immédiate de ces montants ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales et le département de l’Essonne à lui verser les intérêts légaux sur les sommes retenues ainsi qu’une indemnité au titre des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, intitulée « recours en annulation et demande en référé-suspension », Mme B… présente des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a notifié le détail des retenues effectuées pour le remboursement de trois créances n°INK 010, INL 002 et INL 003. Elle assortit ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction, de conclusions indemnitaires et demande qu’il soit « ordonn[é] en référé-suspension » la cessation de toute nouvelle retenue et la restitution immédiate des montants prélevés.
3. D’une part, il n’appartient pas au juge du référé-suspension d’annuler une décision administrative ou de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
4. D’autre part, il entre en revanche dans l’office du juge du référé-suspension de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. De telles conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation et être accompagnée d’une copie de cette dernière. Par suite, à supposer seulement que Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 22 octobre 2025, elle n’a, en tout état de cause, pas assorti sa requête en référé d’un recours au fond distinct introduit devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Thèse ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Restriction
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Inondation ·
- Impossibilité ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Pierre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Recours hiérarchique ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Erreur ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Dispositif
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Police ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Validité ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Demande ·
- Écrit ·
- Administration ·
- Armée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.