Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juil. 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
— elle est en procédure de divorce avec son conjoint M. C D ;
— elle se trouve dans une situation financière délicate ne lui permettant pas de régler à elle seule sa dette ;
— M. D devrait être tenu lui aussi, au paiement de la dette bien que n’étant plus allocataire, puisqu’il travaille et est hébergé gratuitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 1 058,06 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ».
4. La requête de Mme A n’étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 10 avril 2025, qui a été réceptionnée le 22 avril suivant. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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