Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2416910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 7 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 16 octobre 2024 lui réclamant le paiement de la somme totale de 4 951,84 euros, correspondant à deux indus d’aide personnalisée au logement sur les périodes du 1er août 2020 au 31 octobre 2021 et du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (). ».
3. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice mais sans joindre une copie de la contrainte elle-même émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l’acte attaqué. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2024, présenté au domicile du requérant, puis retourné au tribunal le 29 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision attaquée. Si le 7 janvier 2025, M. B a produit un mémoire et des pièces complémentaires, il n’a toutefois pas produit la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que le requérant n’a pas accompli, en dépit de la demande de régularisation, les formalités dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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